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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-52

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. AMOUDRY, BARRAUX, BERNARDET, BIWER, Jean BOYER, BRANGER, DENEUX, DÉRIOT, DÉTRAIGNE, DULAIT et FAURE, Mme FÉRAT, MM. FRANCHIS, FRÉVILLE et Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. HÉRISSON, HYEST, JARLIER, KERGUERIS, MOINARD et NOGRIX, Mme PAPON et M. THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les alinéas suivants :
« Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 F.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement acquitté.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 40 000 F. »
II. Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont ajoutés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts ».
III. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet