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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-48 rect.

28 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HÉRISSON, Gérard LARCHER, ADNOT, GIROD, GRUILLOT, MAREST, TRUCY et VIAL


ARTICLE 17


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 :
« – une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable est fixé à 2 %. Toutefois, il est abaissé à, successivement, 1,7 %, 1,5 % 1,2 %, 1,1 % et 1 % dès lors que l'opérateur titulaire d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération couvre, pour les services de transmission de données à plus haut débit définies par son cahier des charges, respectivement 60 %, 80 %, 90 %, 95 % et 100 % du territoire métropolitain. Le ministre chargé des télécommunications constate, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'opérateur concerné satisfait à cette condition de couverture territoriale, qui peut être obtenue soit par des investissements propres, soit par une mutualisation des infrastructures entre les opérateurs, soit par des accords d'itinérance locale.

Objet

Cet amendement vise, dans une optique d'aménagement du territoire, à lutter contre la fracture numérique en encourageant les opérateurs à accroître la couverture territoriale des réseaux UMTS au-delà des seules obligations de leur cahier des charges, exprimées en pourcentages de population. L'expérience de la téléphonie mobile de deuxième génération prouve que le « point d'équilibre » spontanément atteint par le marché, sous l'aiguillon concurrentiel, s'il se situe au delà de ces obligations de couverture, laisse toutefois perdurer des « zones d'ombre », non couvertes.
C'est l'Autorité de régulation des télécommunications, investie, en vertu de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, d'une mission d'aménagement du territoire, qui sera chargée de proposer au ministre de constater que l'opérateur titulaire d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération satisfait les taux de couverture prévus par l'amendement, qui prévoit en outre la possibilité d'une mutualisation des infrastructures ou d'accords d'itinérance locale entre opérateurs.