Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° quinquies - Les frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
II. Après l'article 72 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art…. Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R 343-9 à R 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des soixante premiers mois d'activité à compter de la date de l'octroi de la première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitée, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.
« La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R 343-9 à R 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
III- La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Suivant une jurisprudence constante, lorsque le compte de l'exploitant individuel devient débiteur suite à des prélèvements de ce dernier, les frais et charges correspondants aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan, ne sont plus admis en déduction du résultat imposable dans la proportion du solde débiteur.
Cette « sanction » est basée sur la notion d'acte anormal de gestion, considérant que les emprunts contractés par l'entreprise viennent financer des prélèvements non professionnels. Cette même règle est applicable aux sociétés de personnes, en cas de situation nette corrigée négative (excédent des soldes débiteurs des comptes courants d'associés sur le capital initialement versé).
Or, cette sanction est lourde dans le cas de jeunes installés où cette situation est d'avantage liée à une faiblesse des fonds propres liée à la « jeunesse » de la structure, qu'à un acte anormal de gestion. La non déduction de ces charges en démarrage d'activité vient handicaper d'avantage des structures par nature faibles et en recherche de fonds propres.
Il est proposé que les charges et frais financiers correspondant aux emprunts et découverts bancaires puissent être déduits du résultat imposable, même en cas de compte de l'exploitant individuel débiteur ou de situation nette corrigée négative pour les sociétés de personnes, dans la limite des soixante premiers mois d'activité.