Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-250 rect.

26 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, FRANÇOIS, LECLERC, BRAYE et DOLIGÉ et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 2° de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° à 3,80 %
« - pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière ; »
II - 
Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts et à l'article 403 du même code.

Objet

L'article 726 du code général des impôts établit une distinction entre les droits exigibles en matière de cession de droits sociaux selon que les cessions concernent des sociétés par actions ( SA) ou d'autres sociétés comme les SARL.
Depuis 1991, les premières bénéficient, en effet, d'un droit préférentiel de 1 % plafonné à 20 000 F par mutation alors que les deuxièmes sont assujetties au taux de 4,8 %.
Rien ne justifie une telle différence de traitement qui pénalise injustement les petites sociétés d'artisans ou de commerçants notamment, généralement constituées sous forme de SARL.
Le présent amendement propose donc une harmonisation à 1% dans la limite de 20 000 F quelle que soit la forme sociétaire.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).