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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-242 rect.

23 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. OSTERMANN, OUDIN, BESSE, del PICCHIA, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. GOURNAC, HAMEL, de RICHEMONT, GRUILLOT, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, DUBRULE, LEGENDRE, CALDAGUES et NATALI et Mme BRISEPIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Après l'article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … I. - Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et les personnes physiques imposées au titre de l'impôt sur le revenu réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, dont le chiffre d'affaires pour 2001 n'excède pas 20 millions de francs, bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et des billets en euros et le retrait des francs.
« Le crédit d'impôt est égal à 5 ‰ des francs remis aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002 et le 19 février 2002.
« Il est imputé sur l'impôt dû au titre de 2001.
« Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.
« Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.
« II. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
B - La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de créer un crédit d'impôt exceptionnel pour le passage à l'euro, qui compenserait les sujétions imposées par l'Etat aux entreprises chargées de la mise en circulation des euros et du retrait des francs .
Ces francs (toutes catégories de pièces et billets confondues) seront rapportés sous étuis de conditionnement aux agences bancaires en grande quantité par les professionnels au lieu d'être ramenés de manière diffuse par l'ensemble des particuliers.
Les entreprises en contact avec la clientèle, effectueront donc un travail supplémentaire, proche de celui du "bureau de change", hors de leur champ de compétence habituelle.
Un crédit d'impôt paraît être une solution fiscale appropriée pour répondre au surplus de travail occasionné dans les petites entreprises par la double circulation des francs et des euros.
Il est important que ce crédit d'impôt bénéficie à toutes les entreprises sollicitées lors de la double circulation des monnaies, y compris à celles qui ne paient pas d'impôt, faute de bénéfices. Il est donc proposé le versement de cette « prime euro » en cas de non-imposition.
Ce crédit d'impôt pourrait s'appuyer sur les remises en francs effectuées par les professionnels auprès des banques, du 1er janvier au 19 février 2002, le 17 février étant un dimanche, jour de fermeture des banques, de même que le lundi pour certaines d'entres elles.
Ce dispositif est limité aux entreprises de moins de 20 millions de francs de chiffre d'affaires, afin d'octroyer cet avantage à toutes les entreprises effectivement sollicitées pour le retrait des francs fiduciaires et la diffusion des euros.
Cette mesure aurait par ailleurs pour avantage d'inciter au rendu de monnaie en euros par les entreprises qui pourraient être tentées, par commodité, de rendre des francs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).