Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Le II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits sociaux considérés, en application du I-, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, les plus values constatées sont exonérées à hauteur de 75% si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ses droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de 10 ans et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.
« 2. Si le bénéficiaire de la transmission n'est ni un héritier, ni un successible ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, mais a le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25%. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de 10 ans, les plus values exonérées en vertu des 1. et 2. sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours. »
II. La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.
Cet amendement vise à favoriser la transmission à titre gratuit qui est le mode traditionnel de transmission des entreprises viticoles permettant de sauvegarder à terme le caractère familial de ces exploitations.
En effet, dans la mesure où les biens quittant le patrimoine du donateur ou du défunt supportent déjà des droits de mutation sur la valeur vénale, ces biens devraient être exonérés de toute imposition des plus values ou bénéfices.