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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-226

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, JOYANDET, OUDIN, BESSE et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, FRANÇOIS, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, SIDO, DELEVOYE, de BROISSIA, DOLIGÉ, VIAL et VALADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
II. – L'article 72 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. – Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des trente-six premiers mois d'activité à compte de la date de l'octroi de la première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.
« 
La dérogation prévue à l'alinéa 1 s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
III
. La perte de recettes pour l'Etat est  compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Suivant une jurisprudence  constante du Conseil d'Etat, lorsque le compte de l'exploitant individuel  devient débiteur suite à des prélèvements de ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan ne sont plus admis en  déduction du résultat imposable dans la proportion du  solde débiteur. Cette sanction, qui peut paraître normale puisqu'elle  frappe un acte de gestion considéré, lui, comme anormal, n'est pas tout à fait juste pour les  jeunes agriculteurs installés pour lesquels cette situation est davantage  liée à une faiblesse des fonds propres tenant à la jeunesse  de la structure. Il est donc proposé que les charges et frais financiers  correspondant aux emprunts et découverts bancaires  puissent être déduits du résultat imposable, même si le  compte de l'exploitant individuel est débiteur ou, pour  les sociétés de personnes, si la situation nette corrigée est  négative dans la limite des trente-six premiers mois d'activité.