Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 885 P du Code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur ou directement consenti, à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »
II- L'article 885 Q du Code général des impôts est ainsi rédigé:
« Art 885 Q.- Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs des ces personnes, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale ou que les personnes contrôlant la société titulaire du bail, y exercent leur activité professionnelle principale ».
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 a ouvert les GFA aux investisseurs dans le but notamment de favoriser l'installation des jeunes.
Afin de faciliter le portage du foncier, malgré la très faible rentabilité qui y est rattachée, il pourrait être envisagé d'étendre l'exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à tous les biens ruraux loués par bail à long terme.
II. L'impôt de solidarité sur la fortune constitue parfois un frein à la transmission des entreprises, notamment sous la forme sociétaire. L'article 885 P du Code général des impôts prévoit que les biens loués par bail à long terme sont considérés comme des biens professionnels, par conséquent exonérés d'ISF, lorsque les biens sont loués à son conjoint, ses ascendants, ses descendants, frères et sœurs.
Par contre, lorsque ces mêmes biens sont mis à disposition par le preneur ou loués directement, à une société composée des mêmes personnes, les biens donnés à bail ne sont plus considérés comme des biens professionnels. Il en est de même des parts de GFA ayant consenti des baux à long terme sur les biens agricoles représentatifs d'apports, au détenteur de parts, à son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs. En revanche, lorsque ces mêmes biens sont loués à une société composée des mêmes personnes, les parts de GFA ne sont plus considérées comme des biens professionnels.
Cette situation est incohérente avec les dispositions fiscales qui encouragent la création de sociétés et les transmissions organisées des entreprises.
La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 a ouvert les GFA aux investisseurs dans le but notamment de favoriser l'installation des jeunes.
Afin de faciliter le portage du foncier, malgré la très faible rentabilité qui y est rattachée, il pourrait être envisagé d'étendre l'exonération totale d'impôt solidarité sur la fortune (ISF) à tous les biens ruraux loués par bail à long terme.