Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-84 - I. – Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les oléoducs, visés au décret du 28 août 1973 et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
« II. – Toutefois, dans la limite de 50%, les communes sont habilitées à majorer le tarif fixé par le décret susvisé. »