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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-168

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ROZIER, MM. OUDIN, BESSE, DEMUYNCK, CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. HAMEL, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, MURAT, Bernard FOURNIER, LECLERC, BRAYE, LEGENDRE et DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 TER


Avant l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du
I et du II de l'article 757 B du code général des impôts, la somme : « 200.000 F » est remplacée par la somme : « 30.490 € ».

Objet

La loi n° 2000-517 du 5 juin 2000 porte habilitation du gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. Cette habilitation a pris fin le 2 octobre 2000 et le gouvernement a déposé, le 17 janvier 2001, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à cette conversion. L'article 757 B prévoit que les sommes versées en vertu d'un contrat d'assurance en cas de décès donnent ouverture aux droits de mutation à concurrence de la fraction des primes versées qui excède 200.000 francs. Lors de la conversion en euros, ce seuil a été fixé à 30.000 €, soit 196.787 francs. Les personnes concernées sont donc défavorisées à hauteur de 3.213 francs. Cet amendement tend donc à procéder à une juste conversion.