Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 279 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« … les remboursements ou rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement des voies livrées à la circulation publique, et notamment des caniveaux. »
II – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le taux de TVA applicable à ce jour aux remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement est de 5,5 %.
Celui applicable pour le nettoyage des voies publiques, et notamment des caniveaux, est de 19,6 %.
Les articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales confèrent aux maires des pouvoirs de police, et particulièrement, celui de veiller au respect de la salubrité publique sur son territoire.
Il doit donc, dans ce cadre, faire procéder au nettoiement des voies publiques, et plus spécialement, des caniveaux. Ce nettoyage permet de faciliter l'écoulement des eaux pluviales vers les eaux usées. Ces eaux sont ensuite traitées dans le cadre de l'assainissement. L'assainissement se trouvant être une composante de la salubrité publique, un taux de 5,5 % doit donc être appliqué au nettoyage des caniveaux.
De plus, la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 précise que cette activité peut bénéficier du taux réduit. Ainsi, l'assujettissement de cette mission au taux de 5,5 % serait conforme à la législation européenne.