Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 86 , 87 )

N° I-150

22 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. du LUART, BOURDIN, CLOUET, LACHENAUD, TRUCY

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots :
« toutes taxes comprises », sont ajoutés les mots :
« et hors aides compensatoires ».
II. Dans le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, la somme :
« 1 000 000 F » est remplacée par la somme :
 « 310 000 € ».
III. Après le deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 
Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 470 000 euros :
« 
80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 euros et 350 000 euros ;
« 
60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 euros et 390 000 euros ;
« 
40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 euros et 430 000 euros ;
« 
20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 euros et 470 000 euros. »
I
V. La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.




 

Objet

Le paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances pour 2001 a clarifié les règles d'exonération applicables aux plus-values des exploitants agricoles. La référence au franchissement du double de la limite du forfait a été supprimée. L'exonération s'applique désormais aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de leur réalisation, n'excède pas 1 million de francs.
Ce mécanisme d'exonération des plus-values doit être amélioré car son effet "couperet" à 1 million de francs pénalise la transmission des exploitations et l'installation des jeunes.
I
l est donc proposé de porter le seuil d'exonération à 310 000 euros, soit environ 2 millions de francs, hors aides compensatoires, puis de mettre en place une taxation progressive entre      310 000 euros et 470 000 euros, soit un peu plus de 3 millions de francs de recettes, toujours hors aides compensatoires.