Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'assiette de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, est constituée du dixième des recettes et de la valeur locative des immobilisations passibles des taxes foncières dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité. Contrairement aux autres contribuables, ne sont donc pas taxés sur leur masse salariale, même si les recettes recouvrent en réalité le financement de frais salariaux.
En conséquence, ces professions ont été exclues de la réforme tenant à supprimer progressivement la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle votée dans le cadre de la loi de finances pour 1999.
Dans un souci d'équité, il est proposé de ramener progressivement la fraction des recettes prise en compte dans les bases de taxes professionnelles des titulaires de BNC, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce emplouyant moins de cinq salariés de 10% à 7% en 4 ans. Cet amendement revient à réduire de 25% en moyenne la cotisation de taxe professionnelle acquittée par ces contribuables.