Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 86 , 87 ) |
N° I-14 22 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
A. Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont ainsi rédigés :
« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales, jusqu'au 1er janvier 2002, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. A partir du 1er janvier 2002, le taux de la taxe professionnelle pris comme référence est celui appliqué en 2001.
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré, jusqu'au 1er janvier 2002, du taux appliqué au profit du groupement en 1996. A partir du 1er janvier 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué en 2001.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale, jusqu'en 2001, au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A compter de l'année 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué par le groupement en 2001. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée au I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 2001 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ».
... – La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul de la compensation des exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.