Direction de la séance
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Projet de loi
Projet de loi de finances pour 2002
(1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE
(n° 86 , 87 )
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N° I-104
22 novembre 2001
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AMENDEMENT
présenté par
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MM. MOULY, JOLY, OTHILY, SOULAGE et MURAT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - L'article 200 bis (périmé) du Code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 bis - A compter du 1° janvier 2002, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 10.000 francs.
« Il est accordé sur la présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement inscrites au registre des transporteurs routiers ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).