Rédiger ainsi le I de cet article :
I. – Un opérateur exploitant un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié, peut refuser de conclure un contrat d'accès à cet équipement en se fondant :
- sur un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité de l'équipement ou du fonctionnement du système dont il fait partie ou de leur environnement ;
- ou sur l'incompatibilité de cet accès avec les obligations de service public qui lui sont imposées ;
- ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre d'un contrat « take or pay ».
Ce refus est notifié et motivé au demandeur et à la commission de régulation de l'électricité et du gaz et au ministère chargé de l'énergie.
Si le refus est fondé sur un manque de capacités ou un manque de connexion, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut demander à l'opérateur de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est prêt à les prendre en charge. Le cas échéant, l'Etat peut prendre les mesures nécessaires à leurs réalisations.
Le projet de loi accorde à la CREG des pouvoirs excessifs allant au-delà de ce que la directive prescrit.
En cas de propositions d'amélioration des installations de l'opérateur qui refuse l'accès, seul l'Etat est habilité à prendre les mesures nécessaires à leur réalisation. Il n'a pas à déléguer ses responsabilités à la CREG.