Compléter, in fine, le texte proposé par cet article pour le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'échéance de la concession, le conseil municipal, peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. »
A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent 5 % de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2 800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent également d'autres services publics comme la chaleur, la télédistribution par câble ou l'éclairage public.
De plus, certaines d'entre elles, par exemple à Grenoble, Colmar, Dreux ou Saint-Avold, distribuent d'ores et déjà le gaz naturel. Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.
Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public, tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des énergies par une même entreprise.
Il est proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser a desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir de reconduire cette concession à Gaz de France ou de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à l'entreprise publique locale chargée de la distribution d'électricité.