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Projet de loi

Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 14

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Francis GIRAUD, DÉRIOT et LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Avant le Titre Ier, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre Ier A
Solidarité envers les personnes handicapées





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 15 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Francis GIRAUD, DÉRIOT et LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


 

Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

II – Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.

III. – Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

IV – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 305

22 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 15 :
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale continue à obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, dans les conditions de l'article 1382 du code civil.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'insister que le handicap dû à une faute médicale a toujours été indemnisé selon les principes en vigueur de la responsabilité civile et continuera à l'être.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 306 rect.

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Remplacer le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 15 par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis de la mère d'un enfant né avec un handicap non décélé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, la mère ne peut demander une indemnité qu'au titre de son préjudice moral.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'insister sur le fait que c'est la mère et seulement elle, qui a subi un préjudice par la faute d'un praticien, c'est à dire la perte de son choix de recourir à l'IVG ou non.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 416 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 15 :
III – Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de  la solidarité nationale et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

Objet

Les dispositions du décret n° 84-203 du 22 mars 1984 instituant le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées sont très partiellement mises en œuvre :
- il est rarement consulté de manière explicite sur les projets de texte concernant les personnes handicapées ;
- il est surtout réuni pour entendre les projets gouvernementaux ;
- il ne réalise jamais le rapport prévu par le décret ;
- il ne dispose pas de l'infrastructure prévue par le texte et qui serait nécessaire à son fonctionnement et à l'accomplissement de sa mission.
Or, cette instance est la seule qui, à l'échelon national, réunit l'ensemble des organisations représentatives des personnes handicapées et des organismes concernés par le handicap.
Lui attribuer la mission tout à fait indispensable d'analyser la situation des personnes handicapées et de faire les propositions destinées à l'améliorer permettrait, enfin, de donner à ce Conseil tout son sens.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 418 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


I - Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du I du texte proposé par l'amendement n° 15 :
Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
Le fait pour une femme d'interrompre ou de ne pas interrompre sa grossesse ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre.
II - Dans le quatrième alinéa du I du même texte, remplacer le mot :
irrévocablement
par le mot :
définitivement

Objet

I - En l'état actuel des choses, l'opinion publique pour des raisons diverses, déplore que la Cour de Cassation ait été amenée à accorder le droit de demander réparation de son préjudice à l'enfant né handicapé dans le cas où la faute des professionnels de santé a seulement empêché sa mère d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse : pour mettre fin à la "Jurisprudence Perruche", il suffit de retirer ce droit audit enfant.
Au surplus et, dans le même état actuel des choses, il y a lieu, puisque l'hypothèse choque la plupart, de rendre irrecevable l'éventuelle action d'un enfant handicapé à l'encontre de sa propre mère au motif qu'avisée du handicap, elle aurait refusé d'interrompre sa grossesse.
II - Le terme juridique est à l'évidence "définitivement" et non "irrévocablement".





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 421

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Dans le III du texte proposé par l'amendement n° 15, après les mots :
en France
insérer les mots :
et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale,

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l'observatoire créé par cet amendement soit chargé d'observer la situation des personnes handicapées de nationalité française qui ne résident pas sur le territoire national.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 422 rect. bis

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Après les mots :
qu'au titre de leur
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 :
seul préjudice.

Objet

Amendement de précision.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 423

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Après les mots :
qu'au titre de leur
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 15 :
seul préjudice. Aucune indemnité ne peut être due à l'enfant au titre de son handicap, dont la compensation relève de la seule solidarité nationale.

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 424

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


A la fin du troisième alinéa du I de l'amendement n° 15, supprimer le mot :

moral

 

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 426

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'amendement n° 15 rect , après les mots :
de ce handicap
insérer le mot :
et





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 427

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n ° 15 rect , avant le mot :
préjudice
supprimer le mot :
seul

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 290 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les sommes ainsi versées ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
II - Les pertes de recettes résultant pour les départements du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

 

Cet amendement vise à supprimer toute récupération de l'aide sociale à l'encontre des personnes handicapées qui vivent en établissement de rééducation fonctionnelle, en centre d'aide par le travail, ou en foyer de vie.

 






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 291

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER ( AVANT L'ARTICLE 1ER)


Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 58 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces bulletins comportent obligatoirement la transcription du nom du candidat en braille. »

 

Objet

En son article 3, la Constitution précise que « le suffrage peut-être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ». Par ailleurs, l'article L. 59 du code électoral dispose que « le vote est secret ».
Or, les personnes non-voyantes ne bénéficient toujours pas de la confidentialité du vote dans la mesure ou, ne disposant pas de bulletins en braille, ils sont tenus d'être accompagnés par une tierce personne pour accomplir leur devoir civique. En ne respectant pas les principes édictés par la Constitution, ce sont les fondements même de notre démocratie que nous mettons en péril. Offrir aux électeurs des bulletins portant une mention en braille, permettrait de mettre un terme à cette inégalité.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 371

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente devant le Parlement un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles présentant l'ensemble des difficultés rencontrées et les moyens d'y remédier.

Objet

L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles modifiant les dispositions inscrites à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, prévoit le maintien d'un jeune adulte handicapé au-delà de l'âge réglementaire dans l'établissement d'éducation spéciale qui l'accueille. Malgré l'intention généreuse du dispositif, plus connu sous le nom « d'amendement Creton », mis en place en 1989, celui-ci a néanmoins entraîné d'importantes difficultés :

-            Engorgement des établissements d'éducation spécialisée.
-            Problèmes de financement; prise en charge par les collectivités ( arrêt du CE du 7 mai 1999, arrêt du -CE du 9 juillet 1997).
C'est pourquoi, en amont de la réforme envisagée et attendue des lois de 1975, il est nécessaire que le gouvernement établisse un bilan de situation matérielle et financière de l'application de l'amendement Creton.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 16

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 1110-1 du code de la santé publique)


 

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

les plus appropriés à son état de santé

par les mots :

nécessités par son état de santé






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 357

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 1110-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L 1110-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes habilités à mettre en œuvre les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.

Objet

Cet amendement interdit toute discrimination sur critères de santé et de handicap dans le domaine de la couverture complémentaire maladie.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 17

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 1110-4 du code de la santé publique)


 

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des établissements et organismes participant à la prévention

par les mots :

de ces établissements ou organismes






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 18

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 1110-4 du code de la santé publique)


 

A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer la somme :

20.000 €

par la somme :

15.000 €






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 19

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 1110-4 du code de la santé publique)


 

Dans le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, remplacer la référence :

L. 1115-5

Par la référence :

L. 1111-5






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N° 20

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 1110-5 du code de la santé publique)


 

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des connaissances médicales avérées

par les mots :

des données acquises de la science






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N° 21

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 1110-5 du code de la santé publique)


 

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, supprimer les mots :

des articles L. 1121-1 et suivants






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 22

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 1er

(Art. L. 1110-5 du code de la santé publique)


 

I.- Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.

II.- Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par les mots :

« Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 376

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


Article 1er

(Art. L. 1110-5 du code de la santé publique)


Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« Le gouvernement établit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport qui recueille l'ensemble des avis et positions sur l'assistance à la mort librement consentie et recense les pratiques constatées en France dans ce domaine. Ce rapport est transmis sans délai au Parlement. »

Objet

Le sujet délicat de la fin de vie, évoqué par de nombreux Sénateurs par l'intermédiaire de questions écrites et notamment une question que j'avais posée le 24 mai 2000 à ,laquelle une réponse a été donnée seulement le 10 janvier 2002, soulève de nombreuses difficultés. Dans sa réponse, le ministre délégué à la Santé souligne qu' « ... un inventaire des positions et des pratiques françaises vis à vis des situations de fin de vie devrait être à présent établi ». C'est pourquoi le présent amendement propose l'établissement d'un rapport sur cette question majeure de société.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 23

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


 

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

II

par la référence :

III






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 244

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé :
«Art. 720-1-1.- La suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi par deux expertises médicales distinctes concordantes, qu'ils sont atteints soit d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital, soit d'une maladie qui est durablement incompatible avec le maintien en détention.
«Cette suspension est ordonnée, après avis du ministère public, par décision motivée du juge de l'application des peines pour les peines d'une durée inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans et de la chambre régionale de la libération conditionnelle dans les autres cas.
«Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article, et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies.
«Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.»





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 391

24 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 244 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme CAMPION

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


I - Après les mots :
dont il est établi
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article L. 720-1-1 du code de procédure pénale :
qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
II - Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article L. 720-1-1 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncée à l'alinéa précédent.
III - Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 244 pour l'article L. 720-1-1 du code de procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge d'application des peines selon les modalités prévues par l'article 722.
« Dans les autres cas, elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article 722-1.

Objet

 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 24

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


CHAPITRE II ( AVANT L'ARTICLE 6)


 

Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Droits et responsabilités des usagers






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 25

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Article additionnel avant Art. L. 1111-1 du code de la santé publique)


 

Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«Art. L. 1111-1 A. – Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent de responsabilités particulières de nature à garantir la pérennité de notre système de santé et des principes sur lesquels il repose.»






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 26

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 1111-1 du code de la santé publique)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret en Conseil d'Etat. 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 27

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 1111-2 du code de la santé publique)


 

Après les mots :

par les régimes obligatoires d'assurance maladie

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 28

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art L. 1111-3 du code de la santé publique)


 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique :

Toute personne participe, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, aux décisions concernant sa santé.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 358

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BIARNÈS et Mme TERRADE


Article 6

(Art L. 1111-3 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par deux phrases ainsi rédigées :
Mais, avant ou au cours de sa prise en charge, la personne doit avoir été mise en mesure d'indiquer son acceptation ou son refus de soins ou traitements qu'elle jugerait vains et de préciser si et dans quel cas elle souhaite que lui soit prodiguée une aide active à mourir. En revanche, le médecin ou tout autre membre du personnel soignant ne peut jamais être tenu, contre sa conscience, de prodiguer à une personne malade un traitement destiné à provoquer son décès.

Objet

L'article 6 du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit pour toute personne un droit général à l'information sur son état de santé et à l'expression de sa volonté.
Mais si l'article L. 1111-3 nouveau du code de la santé publique, prévu par cet article 6, renforce pour toute personne malade son droit à un consentement libre et éclairé pour toute décision concernant les soins qui lui sont proposés, il n'est pas clairement fait référence, dans cet article L. 1111-3, à la volonté qu'elle peut exprimer ou, avoir exprimé, de ne plus recevoir de soins thérapeutiques devenus vains et, dans ce cas, d'obtenir une aide active à mourir.
Cette aide à mourir devra alors être soumise à la clause de conscience du personnel soignant sollicité.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 29

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art L. 1111-3 du code de la santé publique)


 

Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, après les mots :

le refus d'un traitement

insérer les mots :

par l'intéressé,






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 30

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art L. 1111-3 du code de la santé publique)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent article sont fixées pour les professionnels de santé par leur code de déontologie respectif et, pour les établissements et réseaux de santé ou tout autre organisme concerné, par décret en Conseil d'Etat. 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 31

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 1111-5 du code de la santé publique)


 

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-5 du code de la santé publique :

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 393

29 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 31 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 1111-5 du code de la santé publique)


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 31, supprimer les mots :
chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé
II - Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 31 par une phrase ainsi rédigée :
Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 32

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 1111-6 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, après les mots :

d'échanges écrits entre professionnels

insérer les mots :

de santé






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 33

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 1111-6 du code de la santé publique)


 

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

professionnel compétent

par le mot :

médecin






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 34

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 1111-6 du code de la santé publique)


 

Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

l'intéressé

par les mots :

cette dernière






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 35

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 1111-6-1 du code de la santé publique)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 326

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Article additionnel après Art. L. 1111-6-1 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
« Art L. 1111-6-2. - Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leur modalités de transmission, sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
« Les conditions d'agrément des hébergeurs sont fixées par décret en conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et des Conseil nationaux des professions de santé ainsi que des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
« L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
« Seules peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignées par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-6.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le Ministre chargé de la santé. »

Objet

 

 

Les technologies de l'information et de la communication ont connu un développement rapide au sein du secteur de la santé (informatisation des cabinets des professionnels libéraux, développement des systèmes d'information hospitaliers et des réseaux de soins), soutenu par les pouvoirs publics. Ces nouvelles technologies permettent d'importants progrès en matière de continuité des soins par exemple en permettant la consultation à distance de ces informations médicales par les professionnels habilités ou par les patients eux-mêmes.
Les établissements et les professionnels de santé doivent organiser l'hébergement des informations médicales concernant les personnes qu'ils soignent. La question de l'intervention d'organismes tiers chargés d'en sécuriser l'accès et d'en assurer la conservation se pose.
Les malades ou les usagers du système de santé doivent pouvoir, s'ils le souhaitent, avoir un dossier de santé dématérialisé, sécurisé et partagé entre les différents professionnels de santé qu'ils rencontrent, notamment dans le cadre de réseaux de soins.
L'hébergement et la conservation de ces données personnelles de santé posent des problèmes aigus : sécurisation, contrôle des droits d'accès, identification des professionnels admis à les modifier ou les consulter, règles de transmission à des tiers, ....
C'est pourquoi, il est proposé un encadrement juridique de l'hébergement de ces données personnelles de santé garantissant le respect de leur confidentialité et du secret professionnel.
Conformément à l'esprit général du projet de loi, le dispositif prévoit que l'hébergement et la conservation de ses données personnelles de santé sont subordonnés à l'accord exprès de la personne concernée par les données.
Il est prévu qu'un contrat soit établi entre l'hébergeur et celui qui veut faire héberger des données de santé. Ce contrat définira les modalités de transmission et de conservation.
L'hébergeur ne pourra en faire un autre usage que celui mentionné au contrat et les données personnelles ne pourront être mises à disposition de tiers autres que les professionnels de santé ou établissements de santé mentionnés au contrat.
Enfin, les organismes offrant une prestation d'hébergement seront agréés dans des conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, des conseils nationaux des professionnels de santé et du futur conseil des professions paramédicales. Ils seront également soumis aux contrôles de l'Inspection Générale des Affaires Sociales.

 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 327

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V
« Dispositions pénales

« Art. L. 1115-1. - La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique ou de traiter ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. L. 1115-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° les peines prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »

 

Objet

Cf. amendement n° 326.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 328

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

 

Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent, doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-6-2 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

 

Objet

Cf. amendement n° 326.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 329

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 1122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°) Le neuvième alinéa est complété par la phrase suivante : « A l'issue de la recherche, la personne qui s'y est prêtée est informée des résultats globaux de cette recherche. »
2°) Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « et que seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont présents, » sont insérés les mots : « , et à défaut, l'avis de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-5 ».
II – Dans la première phrase de l'article L. 1123-7 du même code, après les mots : « la pertinence générale du projet », sont insérés les mots : « , notamment la qualité de sa conception scientifique ».
III – L'article L. 1124-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie, peuvent être réalisées par des professionnels de santé, dans leurs lieux d'exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d'actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale. Le comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'assure alors, avant de rendre son avis, que les conditions du présent article sont satisfaites. »

 

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 36

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


 

Supprimer cet article.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 1

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 9 BIS


 

Dans le deuxième alinéa 1° du I de cet article, supprimer les références :
L. 4231-2, L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-3, L. 4232-5, L. 4232-7, L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-11, L. 4232-12, L. 4232-15, L. 4232-16, L. 4233-1, L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4, L. 4234-1, L. 4234-2, L. 4234-6, L. 4234-7, L. 4234-8, L. 4235-1,

Objet

L'abandon de l'appellation «ordre des pharmaciens» au profit de «conseil des pharmaciens» serait profondément regrettable à trois titres :
Il fait revivre une terminologie adoptée par le régime de Vichy. Celui-ci avait en effet institué des «chambres» et des «conseils» de pharmaciens.
Il crée une gêne dans la pratique : disparition, sans substitut possible, de l'adjectif «ordinal» pourtant largement usité et risque de confusion pour les usagers, notamment entre le «conseil des pharmaciens» et le traditionnel «conseil du pharmacien».
Il entraîne une perte de sens pour l'institution qui se voit ainsi confondue sous le même vocable avec les différents organes collégiaux qui la composent et se distinguerait mal des innombrables «conseils» privés existant dans tous les domaines.
Pour ces motifs, cet amendement propose de revenir à l'appellation «ordre des pharmaciens» qui indique clairement la vocation régulatrice et organisatrice que la loi confie à cette institution.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 2

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 9 BIS


Dans le quatrième alinéa (3°) du I de cet article, remplacer les mots :
, L. 4221-1 et L. 4232-5
par les mots :
et L. 4221-1

Objet

Cf. amendement n°1.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 3

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 9 BIS


Dans le sixième alinéa (5°) du I de cet article, remplacer  les mots :
, L. 4121-2, L. 4231-1 et L. 4232-1
par les mots :
et L. 4121-2

Objet

Cf. amendement n° 1.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 4

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 9 BIS


Dans le dernier alinéa (11°) du I de cet article, supprimer les mots :
; dans l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II, les mots : « de l'ordre » sont remplacés par les mots : « du conseil »

Objet

Cf. amendement n°1.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 5

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE 9 BIS


Dans le II de cet article,
a) supprimer la référence :
L. 145-2,
b) remplacer les mots :
, L. 162-15 et L. 611-12
par les mots :
et L. 162-15

Objet

Cf. amendement n° 1.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 37

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 TER


 

Supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 38

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUATER


 

Supprimer cet article.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 353

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE 10


 

Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique :

 

« Le conseil national fixe le montant unique de cotisation qui doit être versé par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage femme au conseil départemental ; il détermine également la quotité de cette cotisation qui doit être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. »

Objet

 

Actuellement, les cotisations aux conseils de l'ordre sont perçues au niveau départemental. Rien ne justifie un changement dans ce mode décentralisée de recouvrement qui a toujours fonctionné et de surcroît répond à une exigence de proximité tout à fait compréhensible. II est donc proposé de revenir à la rédaction actuelle de l'article L. 4122-2.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 39

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 

Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique :

Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin, chirurgien-dentiste ou sage–femme.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 40

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, après les mots :

le conseil national

insérer les mots :

de l'ordre






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 41

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


 

Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

au sein du conseil

par les mots :

ordinales






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 355 rect.

30 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est complété in fine par les mots : « ou mettent involontairement sa vie en danger. ».

Objet

 

Dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, l'objet de cet amendement est de faciliter l'accès aux soins en faveur des personnes atteintes de troubles mentaux qui ne sont pas en mesure de donner elles-mêmes leur consentement, lorsque par manque de soins urgents, leur vie risque d'être mise en danger.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 42

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


 

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 du code de la santé publique :

«3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 43

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 1114-1 du code de la santé publique)


 

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

ainsi que des actions de formation et d'information qu'elle conduit, de sa représentativité et de son indépendance

par les mots :

ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 323

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 12

(Art. L. 1114-2 du code de la santé publique)


I - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1114-2 du code de la santé publique, supprimer les mots :
et sous réserve de l'accord de la victime,
II - Compléter ledit texte par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas des infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions connexes prévues au présent code, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 44

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 1114-3 du code de la santé publique)


 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique :

«1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 45

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 12

(Art. L. 1114-3 du code de la santé publique)


 

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

l'établissement public de santé

par les mots :

l'établissement de santé public ou privé






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 325

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 12

(Article additionnel après Art. L. 1114-3 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1114-3 du code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.... - La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. »

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 302

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, GOURNAC, LECLERC, VASSELLE et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

Objet

Cet amendement offre la possibilité à un assuré social, victime de l'amiante, d'être assisté ou représenté lorsqu'il souhaite contester les décisions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devant les Cours d'appel, par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 46

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

Supprimer le 1° du I de cet article.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 47

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

Dans la première et la troisième phrases du  texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique, remplacer à deux reprises le mot :

conseils

par le mot :

ordres






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 48

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

A défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 304

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC, CHÉRIOUX, MURAT, LECLERC et VASSELLE


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :
1° Après les mots : « sur la répression des fraudes », sont insérés les mots : « notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ».

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas limiter les personnes habilitées à constater des infractions à la législation concernant les avantages dont bénéficient les professionnels de santé.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 49

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

Supprimer le III de cet article.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 50

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


 

A la fin du second alinéa du V de cet article, remplacer les mots :

du conseil

par les mots :

de l'ordre






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 51

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


 

A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4113-13 du code de la santé publique, remplacer les mots :

le conseil

par les mots :

l'ordre






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 6

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE 18


Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4221-17 du code de la santé publique :
Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises à la section permanente du conseil national prévu à l'article L. 4231-5.

Objet

Une nécessaire homogénéité s'impose dans l'appréciation des conventions mentionnées à l'article L. 4113-6. Pour cela, il apparaît préférable de les soumettre à l'avis de la section permanente du conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans laquelle sont représentées toutes les sections.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 52

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4221-17 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du conseil

par les mots :

de l'ordre






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 330

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 706-2 du code de procédure pénale :
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite,

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 386 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après l'article 23 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Nul, fût-il handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né avec un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité destinée à la personne handicapée, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles soient, dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale.
Dans ce cas très précis, les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations versées.
Les actions en responsabilité visées au présent article se prescrivent par dix ans à compter du premier diagnostic du handicap.
Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II – Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
III – Le I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Objet

Amendement voté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale lors du texte de la proposition de loi Mattei.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 402

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 386 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rect., insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité nationale.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 403

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 386 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rect., remplacer les mots :
les titulaires de l'autorité parentale
par les mots :
les parents

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 404 rect.

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 386 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rect. :
I. remplacer les mots :
handicap d'une particulière gravité
par le mot :
handicap
II. remplacer les mots :
faute lourde
par le mot :
faute

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 405

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 386 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rect., remplacer les mots :
ou l'a aggravé
par les mots :
, l'a aggravé

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 406

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 386 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Après le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rect., insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéréssé peut saisir le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur ad hoc chargé de gérer cette indemnité.
En cas de prise en charge du handicapé par une personne autre que son père ou sa mère, la part de l'indemnité ou de la créance d'indemnité, correspondant à ces dépenses, sera transmise de plein droit à cette personne. En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne handicapée à laquelle elle est affectée.
L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 414

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 386 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS


Rédiger ainsi le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rect. :
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap qu'une faute a empêché de déceler et qui a privé la mère d'une information claire et loyale, l'indemnité compensera outre le préjudice moral toutes les charges particulières résultant du handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations de toute nature dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations concernées.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 53

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


 

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 1411-1. - La Nation définit sa politique de santé selon des priorités pluriannuelles.

« L'application de la politique de santé est évaluée annuellement par les conseils régionaux de santé et par le Haut conseil de la santé.

« Au vu de ces travaux, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin, sur les orientations de la politique de santé qu'il retient en vue de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante. Est joint à ce rapport un avis de la Conférence nationale de santé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 428

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 53 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 1411-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement
II - Dans la première phrase du même alinéa, après les mots :
qu'il revient en vue
insérer le mot :
notamment

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 54

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.1411-1-1 du code de la santé publique :

«2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L.1411-1, ainsi que sur toute autre question que le Gouvernement ou le Parlement lui soumet, et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;

 






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 55

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-1 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique :

«3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 56

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-1 du code de la santé publique)


Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.1411-1-1 du code de la santé publique.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 57

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le sixième alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique :

« 5° De contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 58

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-2 du code de la santé publique)


 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-1-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

des organismes d'assurance maladie, des usagers et des personnalités qualifiées.

par les mots :

des représentants des organismes d'assurance maladie, des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 59

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-3 du code de la santé publique)


 

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le Haut conseil de la santé a pour missions :

« 1° d'observer l'état de santé de la population ;

« 2° de contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique ;

« 3° d'évaluer, par l'intermédiaire d'un rapport rendu au Parlement avant le 15 avril de chaque année, l'application de ces priorités et de formuler toute recommandation qu'il juge nécessaire en vue d'améliorer les politiques de santé ; ce rapport est élaboré notamment au vu des bilans établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la santé et au vu des propositions que ces derniers formulent ;

« 4° de veiller à la mise en œuvre des actions de prévention ; à cette fin, l'établissement visé à l'article L. 1417-4 est placé sous son autorité scientifique.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 60

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-3 du code de la santé publique)


 

Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-1-3 du code de la santé publique, après les mots :

ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

insérer les mots :

et les présidents des commissions compétentes du Parlement






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 61

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 24

(Art. L. 1411-1-4 du code de la santé publique)


 

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-1-4 du code de la santé publique, par les mots :

au sein des personnalités qualifiées.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 62

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


 

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1411-3 du code de la santé publique :

Il est créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un conseil régional de santé qui a pour mission…






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 63 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-1 du code de la santé publique)


 

Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis Propose, au regard des priorités retenues sur le plan national et des spécificités de la région, des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes régionaux de santé  ;






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 394

29 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 63 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 25

(Art. L. 1411-3-1 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 63, remplacer les mots :
qui portent sur l'organisation des soins et la prévention
par les mots :
, notamment en matière d'organisation des soins et de prévention

Objet

L'organisation des soins et la prévention sont incluses dans la santé publique mais celle-ci ne s'y réduit pas.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 64

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-1 du code de la santé publique)


 

I - Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique :

« 2° Etablit, par la voie d'un rapport annuel, le bilan de l'application de la politique de santé dans la région, portant sur l'organisation et la qualité des soins ainsi que sur la politique de prévention, et formule des propositions en vue de leur amélioration ;

II - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 65

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-1 du code de la santé publique)


 

Au début du sixième alinéa (5°) du texte proposé par  le II de cet article pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique

remplacer le mot :

Doit

par le mot :

Peut






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 66

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le septième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique :

« Le rapport général et le rapport spécifique consacré aux droits des personnes malades et des usagers du conseil régional de santé sont transmis avant le 1er mars de chaque année au ministre chargé de la santé, au Haut conseil de la santé, à la Conférence nationale de santé, au conseil régional, au représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, à l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et à l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1. Ils sont rendus publics, assortis le cas échéant des observations des personnalités ou organismes précités.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 316

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. GODEFROY, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 25

(Art. L. 1411-3-1 du code de la santé publique)


Dans le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, après les mots :
des médecins exerçant à titre libéral
insérer les mots :
, au conseil régional, au conseil économique et social régional, aux conseils généraux du territoire

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 67

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-1 du code de la santé publique)


 

Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-1 du code de la santé publique, après les mots :

des représentants des collectivités territoriales,

insérer les mots :

, du Conseil économique et social régional.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 68

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-2 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique :

« 2° Pour donner un avis au représentant de l'Etat dans la région sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, telles qu'elles sont mentionnées au II de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiée (n°98-1194 du 23 décembre 1998) et au 3° du II de l'article 4 de l'ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 modifiée relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 69

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-2 du code de la santé publique)


 

Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins prévus

par les mots :

le programme régional d'accès à la prévention et aux soins prévu






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 70 rect.

21 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


Article 25

(Art. L. 1411-3-3 du code de la santé publique)


 

I- A la fin de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique, remplacer le mot :

pluriannuels

par le mot :

régionaux

II- Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique :

Ces programmes sont pluriannuels.

III. Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1411-3-3 du code de la santé publique par un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Dans un délai respectant l'échéance prévue par l'article L. 1411-3-1, il rend compte chaque année de la réalisation de ces programmes au conseil régional de santé. »






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N° 356 rect.

23 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GODEFROY


Article 25

(Art. L. 1411-3-3 du code de la santé publique)


A. Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 70 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Ils sont transmis pour avis au conseil régional, au conseil économique et social régional et aux conseils généraux du territoire.
B. Compléter le texte proposé par le III de l'amendement n° 70 rectifié par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport est transmis au conseil régional, au conseil économique et social régional ainsi qu'aux conseils généraux du territoire. »

Objet

 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 71

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


 

Dans la troisième phrase du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :

participent

par les mots :

assistent sans voix délibérative






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 388

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26


A.- Supprimer l'avant-dernière phrase du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique.
B.- En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 1411-5 du code de la santé publique :
Le représentant de l'Etat dans la région rend compte...





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 72

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Supprimer le deuxième alinéa (1°) de cet article.

 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 73

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) de cet article :

3° Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4, les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé »






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 74

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Supprimer le 9° de cet article.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 75

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Après le 9° de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

9° bis Au dernier alinéa de l'article L. 6121-9, les mots : « Ils comportent » sont remplacés par les mots « Il comporte ».






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 76

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Supprimer le 10° de cet article.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 77

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Rédiger ainsi le dernier alinéa (16°) de cet article :

16° Au cinquième alinéa de l'article L. 6122-15, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé »






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 78

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


 

Compléter cet article par un alinéa additionnel ainsi rédigé :

17° Au troisième alinéa de l'article L. 6146-10, les mots : « avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « avis de la section compétente du conseil régional de santé ».

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 79 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


 

Rédiger comme suit cet article :

I.- L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3.-I.- La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :

«1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;

«2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.

«Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.

«Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en œuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.

«II.- Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :

«1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

«2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;

«3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;

«4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;

«5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;

«6° Des personnes qualifiées ;

«7° Des représentants du conseil régional de santé.

«Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.

«Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

«Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé.

«La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Aux cinquième, dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 312-5, au premier alinéa de l'article L. 313-7 et au second alinéa de l'article L. 313-18, les mots : «comité régional de l'organisation sanitaire et sociale» sont remplacés par les mots : «comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale» ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5, les mots : «comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux conférences régionales de santé» sont remplacés par les mots : «comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils régionaux de santé» et au dernier alinéa dudit article, les mots : «à la conférence régionale de santé et au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale» sont remplacés par les mots : «au conseil régional de santé et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale» ;

3° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 313-1, les mots : «Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent» sont remplacés par les mots : «La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent» ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : «la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale» sont remplacés par les mots : «le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale» ;

5° Au second alinéa du IV de l'article L. 313-12, les mots : «l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale» sont remplacés par les mots : «selon les cas, l'avis du conseil régional de santé ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale».

III.- L'article 14 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est ainsi modifié :

1° Au paragraphe II, les mots : «et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2.» sont remplacés par les mots : «et comprend l'article L. 312-1.» ;

2° Le paragraphe III est ainsi rédigé :

«III.- La section 2 du même chapitre est intitulée : «Organismes consultatifs» et comprend les articles L. 312-2 et L. 312-3.».






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 300 rect. bis

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'action sociale et des familles, la référence « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
II. – Au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1 du même code, la référence « 8° » est remplacée par la référence « 7° » ;
III. – Au troisième alinéa (2°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots « par la loi n° 2002-3 du 2 janvier 2002 précitée ou pour son application » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;
IV. – Le dernier alinéa de l'article L. 313-22 du même code est supprimé.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 80

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


 

Dans cet article, après les mots :

des articles 25 à 28

insérer les mots :

, à l'exception de celles de l'article 25 bis,






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 81

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


 

Rédiger ainsi le I de cet article :

I. La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Elles peuvent être frappées d'appel devant le conseil national par le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage femme intéressés ou par le conseil départemental. »

Dans le dernier alinéa de cet article les mots : « la section disciplinaire du conseil national, » sont remplacés par les mots : « le conseil national, » 






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 82

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


 

Après le deuxième alinéa du 2. du II de cet article, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de deux, quatre ou six ans ».






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 83

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


 

I- Après le premier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4. Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.

II- En conséquence supprimer les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 84

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


 

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 4124-11 du code de la santé publique, remplacer les mots :

son fonctionnement.

par les mots :

et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 412 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Francis GIRAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique, après les mots : «les membres titulaires» sont insérés les mots : «qui sont empêchés de siéger ou».
II - Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4123-8 du même code, les mots : «Dans ce cas» sont remplacés par les mots : «Dans ce dernier cas».





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 331

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


 

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1°) Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6121-3 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il comporte obligatoirement un volet consacré à la santé mentale ».
2°) Le troisième alinéa de l'article L. 6121-8 du même code est supprimé. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « au deuxième ».
3°) Le troisième alinéa de l'article L. 3221-1 du même code est rédigé comme suit : « Le nombre, la configuration des secteurs psychiatriques, la planification des équipements comportant ou non des possibilités d'hospitalisation nécessaires à la lutte contre les maladies mentales sont déterminés conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI ».
4°) L'article L. 3221-2 du code de la santé publique est abrogé.

 

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 85

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :
la caisse primaire
par les mots :
les organismes





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 86

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :
devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit.
par les mots :
et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 87

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 88

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :
règles de procédure nécessaires à l'application
par les mots :
modalités d'application





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 334

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4113-14 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. »

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 89 rect.

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«3° De veiller à la compétence des pharmaciens.»





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 90 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33 BIS


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, après les mots :
peuvent prescrire
insérer les mots :
, sauf indication contraire du médecin,





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 91

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Supprimer le VI bis de cet article.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 309

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VASSELLE, Paul BLANC, GOURNAC, MURAT et CHÉRIOUX


ARTICLE 34


Au début du VII de cet article, supprimer les mots :

Au troisième alinéa de l'article L. 1414-9 du même code,  les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 1414-6 » sont supprimés et,

Objet

L'article 34 conforte le rôle de l'ANAES, comme acteur central de la qualité de notre système de santé. Il introduit également une réforme de la procédure actuelle de nomination des membres du collège d'accréditation de l'ANAES qui n'apparaît en revanche guère opportune. Certes, ces membres seront toujours nommés par le ministre, sur proposition du conseil scientifique, après avis du conseil d'administration. Mais ce sera désormais l'ensemble des membres du conseil d'administration qui se prononcera et non plus les seuls représentants des professionnels de santé et des établissements et les personnalités qualifiées. Cette procédure était pourtant fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1996 à l'origine de l'ANAES et garantissait son caractère interprofessionnel. En ce sens, elle contribuait largement à responsabiliser les professionnels et les établissements de santé dans la démarche d'accréditation. Dès lors, on peut craindre qu'une modification de la procédure de nomination affecte leur implication dans cette lourde mission. Cet amendement vise donc à maintenir la procédure actuelle de nomination des membres du collège d'accréditation de l'ANAES.

 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 92

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


A la fin du VII de cet article, supprimer les mots :
et, après les mots : «ministre chargé de la santé», sont insérés les mots : «, qui désigne également les membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1»





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 93

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 94

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'Ordre des médecins, fixe les conditions dans lesquelles les médecins pratiquant des interventions de chirurgie esthétique sont qualifiés à ce titre et sont autorisés à exercer dans les conditions prévues à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 311

22 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 94 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC, VASSELLE, Paul BLANC, LECLERC et VIAL


ARTICLE 36


Dans le texte proposé par l'amendement n° 94, remplacer les mots :
 interventions de chirurgie
par les mots :
actes médicaux et chirurgicaux à visée

Objet

Sous-amendement de conséquence à l'amendement sur le titre du chapitre II à l'article 36





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 310

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC, VASSELLE, Paul BLANC, LECLERC et VIAL


Article 36

(Chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code la santé publique)


Rédiger ainsi l'intitulé du texte proposé par le I de cet article pour le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique :
«  Actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les nouvelles dispositions du code de la santé publique encadreront l'ensemble des actes à visée esthétique, qu'ils soient médicaux ou chirurgicaux.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 95

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Au début de cet article, supprimer la mention :
I. -





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N° 96

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 38

(Art. L. 6324-2 du code de la santé publique)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 6324-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
ou alors que cette autorisation
par les mots :
ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou qu'elle
 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 411

30 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39 TER


 

Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 :

« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. »






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 382 rect.

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TER


Après l'article 39 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, la date « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date « 31 décembre 2004 ».

Objet

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 332

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 TER


Après l'article 39 ter, insérer un article additionel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 6122-3 du code de la santé publique est complété, in fine, par les mots : « et pour l'hospitalisation à domicile »

Objet

 





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N° 97

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4133-1 du code de la santé publique)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 322 rect.

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 40

(Art. L. 4133-2 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, après le mot :
formateurs
insérer le mot :
notamment

Objet

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 98

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4133-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics.





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 99

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4133-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
du conseil
par les mots :
de l'ordre





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 100

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4133-4 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa (3°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
du conseil
par les mots :
de l'ordre





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 101

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4133-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 102

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4133-6 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-6 du code de la santé publique, après les mots :
dotations publiques
insérer les mots :
versées par l'Etat





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 333 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 40

(Art. L. 4133-6 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-6 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les catégories de personnel auxquelles le Fonds national de la formation médicale continue pourra faire appel. Comme pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article 58 du projet de loi (art. L. 1142-22 du code de la santé publique), il est proposé de retenir les mêmes règles que celles applicables aux personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 383

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 40

(Art. L. 4133-8 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4133-8 du code de la santé publique, après les mots :
des conseils régionaux de la formation médicale continue,
insérer les mots :
les principes généraux que devront appliquer les conseils nationaux pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs,

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 103

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 6155-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6155-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
conseils des professions médicales et pharmaceutiques
par les mots :
ordres des professions médicales et des pharmaciens





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 104

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 6155-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 6155-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Ce rapport est rendu public.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 105

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 6155-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le II de cet article par l'article L. 6155-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités au conseil national. Ce rapport est rendu public.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 284 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


Article 40

(Art. L. 4236-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-1 – L'entretien et le perfectionnement de ses connaissance constituent pour chaque pharmacien un devoir professionnel. Tout pharmacien diplômé doit justifier du respect de cette obligation auprès du Conseil National pour la Formation Pharmaceutique Continue Obligatoire mentionné à l'article L. 4236-2.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le Conseil National de la Formation Pharmaceutique Continue Obligatoire saisit à cet effet le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens.

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 106 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4236-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 4236-1.- La formation continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre.

« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.

« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 285 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


Article 40

(Art. L. 4236-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique :
« Art. L. 4236-2 – Il est institué un Conseil National de la Formation Pharmaceutique Continue Obligatoire doté de la personnalité morale. Ce Conseil est chargé :
« - d'élaborer à l'échelon national la politique de formation continue obligatoire des pharmaciens ; le Conseil National arrête notamment la liste des thèmes prioritaires entrant dans le cadre de cette obligation ;
« - d'établir les minima requis en terme de formation pour chaque pharmacien diplômé ;
« - de définir les types de formation retenus ;
« - d'établir les référentiels pédagogiques et les critères d'évaluation des formations dont le thème scientifique entre dans les objectifs prioritaires fixés ;
« - d'évaluer la qualité des actions de Formation Continue Pharmaceutique Obligatoire et leur impact sur les pratiques professionnelles ;
« - de définir les moyens du contrôle du respect, pour chaque professionnel, de l'obligation de formation.

Objet

Cf. amendement n° 284.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 107 rect. bis

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Art. L. 4236-2 du code de la santé publique)


 Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique :

« Art. L. 4236-2.- Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue, doté de la personnalité morale, a pour mission :

« 1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;

« 2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;

« 3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;

« 4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;

« 5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue. 

« Le Conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.»






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 286 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


Article 40

(Article additionnel après Art. L. 4236-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-3 – Le Conseil National de la Formation Continue Pharmaceutique Obligatoire est composé paritairement :
« 1 – de représentants de l'Ordre des pharmaciens,
« 2 – de représentants des organisations syndicales patronales représentatives de la professions,
« 3 – de représentants pharmaciens des organisations syndicales de salariés,
« 4 – de représentants des Unités de Formation et de Recherche de pharmacie, et des Organismes de Formation,
« 5 – d'un représentant du Ministre chargé de la santé,
« 6 – d'un représentant du Ministre chargé de l'enseignement supérieur,
« La durée du mandat des membres du Conseil National de la Formation Continue Pharmaceutique Obligatoire est de 4 ans. Un président et un vice-président sont élus en leur sein pour 2 ans par les membres du Conseil.
« Un décret définira le nombre de représentants au Conseil National de la Formation Continue Pharmaceutique Obligatoire, ses modalités de fonctionnement et de financement. »

Objet

Cf. amendement n° 284.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 7

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BARBIER


Article 40

(Article additionnel après Art. L. 4236-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, ajouter un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – Des conseils régionaux de la formation continue des pharmaciens non hospitaliers, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, ont pour mission :
« 1° de déterminer les orientations régionales de la formation continue de ces pharmaciens en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2° de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-3 ;
« 3° de procéder à une conciliation en cas de manquement à cette obligation et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre de discipline du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens. »

Objet

Comme pour les différentes catégories de médecins et pour les professionnels hospitaliers mentionnés à l'article L. 6155-1, il convient de prévoir pour les pharmaciens non hospitaliers l'instance régionale chargée de veiller au respect de leur obligation de formation continue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 108 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Article additionnel après Art. L. 4236-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-3. – Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

«  La durée du mandat des membres du Conseil national est de quatre ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 109 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 40

(Article additionnel après Art. L. 4236-2 du code de la santé publique)


 

Après le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4236-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 4236-4. –Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment la composition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue et ses modalités de fonctionnement et de financement ».






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 111

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique, remplacer le mot :
précédent
par la référence :
L. 4132-4





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 112

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 4132-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :
des médecins
par les mots :
de l'ordre





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 113

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 4142-2 du code de la santé publique :
«Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 114

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans la dernière phrase du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 4142-3 du code de la santé publique, supprimer les mots :
et le nombre de présidents suppléants





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 115

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Rédiger comme suit le texte proposé par le XI de cet article pour la dernière phrase de l'article L. 4152-5 du code de la santé publique :
«Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.»





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 116

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 43


Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 4152-6 du code de la santé publique, supprimer les mots :
et le nombre de présidents suppléants





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 117

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, remplacer les mots :
du conseil
par les mots :
de l'ordre





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 118

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, remplacer les mots :
la caisse primaire
par les mots :
les organismes





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 119

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, remplacer les mots :
devant lequel la procédure prévue au deuxième alinéa se poursuit
par les mots :
, ainsi que les organismes d'assurance maladie





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 120

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 121

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4221-18, remplacer les mots :
règles de procédure nécessaires à l'application
par les mots :
modalités d'application





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 384

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4221-18 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant satut général des militaires. »

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 372 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L.4231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des compétences attribuées aux conseils centraux par les articles L. 4232-3, L. 4232-16 et L. 4233-1, le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4231-1. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4235-1. »
II. A la fin du dernier alinéa de l'article L. 4232-3, les mots : « toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles » sont remplacés par les mots : « dans le domaine d'activité de l'ordre, toutes mesures intéressant l'exercice professionnel ».
III. L'article L. 4233-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent, chacun dans son domaine d'attributions, à remplir les missions de l'ordre définies à l'article L. 4231-1. »

Objet

I. Il s'agit d'une disposition de coordination, destinée à prendre en compte la définition mise à jour des missions de l'ordre des pharmaciens à l'article L. 4231-1. Cette rédaction reprend celle applicable aux conseils nationaux des professions médicales (article L. 4122-1), réserve faite des compétences des conseils centraux qui représentent les différentes branches de la pharmacie et qui sont propres à cette profession.
En effet, ces conseils centraux, outre leurs responsabilités administratives et (sauf le conseil central A) juridictionnelles, ont un rôle important de proposition et d'actions concrètes dans leurs domaines respectifs.
II. Disposition de coordination : dès lors que les missions de l'ordre sont énoncées de manière plus complète, il importe également de prendre en compte cet élargissement dans le pouvoir de proposition qui appartient aux conseils centraux.
III. Cet alinéa rassemble, sous une forme synthétique, les dispositions combinées des arti
cles L. 4231-2, L. 4232-3 et L. 4232-16 et en résume l'esprit.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 373 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les trois premiers alinéas de article L. 4231-1 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéa ainsi rédigés :
« L'ordre national des pharmaciens contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité de l'exercice de ses membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques et veille au maintien des connaissances professionnelles.
« II contribue à l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4235-1
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de pharmacien.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. »

Objet

En prévoyant à son article 19 la création d'un conseil pour certaines professions paramédicales, le présent projet de loi définit les missions confiées à cette nouvelle institution d'une manière bien adaptée aux besoins actuels de la santé publique comme des professionnels concernés: contribution à l'amélioration du système de santé, promotion de la qualité, évaluation des pratiques, maintien des connaissances professionnelles, protection des usagers de la santé, etc.
Les organismes de régulation analogues des autres professions de santé doivent évidemment poursuivre ces mêmes finalités. II est donc nécessaire de mettre à jour la rédaction de l'article L. 4231-1, inchangée depuis la création de l'ordre national des pharmaciens en 1945.
Ainsi, les trois premiers alinéas proposés pour cet article adoptent les formulations retenues pour le conseil des professions paramédicales.
Les deux derniers, quant à eux, reprennent les autres missions classiques des ordres, dans la formulation en vigueur pour les professions médicales (article L. 4121-I, deuxième et troisième alinéas).






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 374 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du Titre II du Livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 sera passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Les mêmes sanctions seront applicables à toute personne qui aura fait usage d'un titre dans des conditions tendant à crééer, dans l'esprit du public, une confusion avec la profession de pharmacien réglementée par le présent titre. »

Objet

En application de l'article L. 4221-1, la qualité de pharmacien suppose une triple condition de diplôme, de nationalité et d'inscription à l'ordre des pharmaciens. II importe de faire respecter ce principe en sanctionnant toute personne qui se présenterait comme pharmacien sans satisfaire à ces trois conditions.
II convient de sanctionner de même toute personne qui, sans se prévaloir formellement de la qualité de pharmacien, se présenterait sous un titre susceptible d'abuser le public par une confusion avec cette profession réglementée.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 8

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE 45


Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
I - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa (7°) le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq »;
2° Le 10° devient le 11° ;
3° Il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »
4° Dans le treizième alinéa, les mots : « des sections A, B, C, D, et G » sont remplacés par les mots : « des sections A, B, C, D, G et H » ;
5°) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans. »
II - L'article L.4232-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre « sept » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G, et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L.4222-7. »
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L.5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »

III - Les trois derniers alinéas de l'article L. 4232-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
« ...° Douze pharmaciens représentant les autres catégories de pharmaciens figurant au tableau de la section D, dont au moins trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois pharmaciens adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus. »
IV - Il est ainsi inséré, après l'article L.4232-15, un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...- Le conseil central gérant de la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus.»
V – Dans les articles L.4222-5, L.4232-16, L.4234-4 et L.4234-7, les mots : « sections B, C, D, E, et G» sont remplacés par les mots : «sections B,C, D, E, G et H ».
VI – Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3, les mots : « la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».

Objet

La section D de l'ordre national des pharmaciens regroupe aujourd'hui indistinctement tous les pharmaciens salariés de l'officine, de l'industrie, de la distribution en gros, des pharmacies mutualistes et des établissements de santé. Avec plus de 29.000 membres, son effectif est devenu le plus nombreux de toutes les sections. Depuis une quinzaine d'années, les 3.850 pharmaciens hospitaliers, dont l'exercice est très spécifique, souhaitent constituer une section particulière au sein de l'ordre.
Il apparaît tout à fait légitime d'y répondre favorablement, comme l'avait prévu l'article 45 du projet de loi initial. Le présent amendement reprend donc ce projet, sous réserve d'un ajustement au 3° de l'article L.4232-15-1 : sur les 12 pharmaciens hospitaliers siégeant au conseil central de la section H, le nombre de sièges réservées à l'avance aux pharmaciens à plein temps des établissements publics serait fixé au même niveau que pour les pharmaciens à temps partiel de ces mêmes établissements et pour les pharmaciens des établissements privés, soit 2 pour chacune de ces trois catégories. Cet équilibre entre les trois quotas minimaux refléterait mieux, en effet, les poids démographiques respectifs des pharmaciens des trois groupes.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 122 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I.- L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa (7°), le mot : «trois» est remplacé par le mot : «huit» ;
2° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«9° bis De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ;»
3° Au treizième alinéa, les mots : «L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G» sont remplacés par les mots : «L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H» ;
4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Les membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans.»
II.- L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : «six» est remplacé par le mot : «sept» ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
«Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.» ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes.»
III.- Les 3°, 4° et 5° de l'article L. 4232-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«3° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
«4° Douze pharmaciens représentant les autres catégories de pharmaciens figurant au tableau de la section D, dont au moins trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois pharmaciens adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus.»
IV.- Il est inséré, après l'article L. 4232-15 du même code, un article ainsi rédigé :
«Art. L. 4232-15-1.- Le conseil central gérant de la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de l'ordre.
«Ce conseil central comprend :
«1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
«2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
«3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus.»
V.- Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : «sections B, C, D, E et G» sont remplacés par les mots : «sections B, C, D, E, G et H».
VI.- A la fin du troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : «la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires» sont remplacés par les mots : «la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire».





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 289

21 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 122 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRANCHIS et LESBROS et Mmes BOCANDÉ et LÉTARD


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 122 :
III. – L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « seize » est supprimé.
2° Les 3°, 4° et 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, d'importation ou d'exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrit au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2.000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2.000 à 4.000 pharmaciens concernés, élus dans les mêmes conditions, et trois par région comptant plus de 4.000 pharmaciens concernés, également élus dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement vise à modifier la composition actuelle du conseil central de la section D.
Pour renforcer la représentativité des pharmaciens adjoints au sein de ce conseil, il apparaît nécessaire d'organiser des élections sur une base régionale, dans une logique de proximité.
Les effectifs du conseil central passeront ainsi de 16 à environ 34 membres.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 387 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 122 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE 45


Rédiger comme suit le III de l'amendement n° 122 :
III. L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot « seize » est supprimé.
b) Les cinquième, sixième et septième alinéa (3°, 4° et 5°) sont ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000 pharmaciens, trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. ».

Objet

La meilleure représentation des pharmaciens hospitaliers, qui va résulter de la création d'une section H au sein de l'Ordre, doit trouver son parallèle dans une représentation améliorée des pharmaciens adjoints des officines au sein de la section D modifiée.
En effet, ces pharmaciens adjoints sont, à eux seuls, environ 25 000, soit 38 % des pharmaciens inscrits à l'Ordre, toutes sections confondues. Le nombre de leurs représentants au sein du conseil central D ne peut donc demeuré fixé au niveau prévu par l'amendement (soit trois au minimum et sept au maximum).
Il est souhaitable de renforcer, à la fois, leur effectif et leur représentativité, au moyen d'élections régionalisées qui désigneront un, deux ou trois représentants par région, selon le nombre des pharmaciens adjoints qui y exercent.
Ce conseil central, avec un effectif porté à 34 membres, reflètera ainsi beaucoup mieux la démographie de cette catégorie de pharmaciens.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 375 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE 45


Rédiger ainsi cet article :
Les chapitres I à III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
I -L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa (7°), le mot: « trois » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Après le dixième alinéa (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; »
c) Au début du treizième alinéa, les mots : « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G » sont remplacés par les mots « L'élection des membres du conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D,G et H»;
d) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: « Ces membres sont renouvelables par moitié tous les deux ans. »
II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « six sections » sont remplacés par les mots « sept sections » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D. - Pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. »
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H. - Pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot: « seize » est supprimé.
b) Les cinquième, sixième et septième alinéas (3°, 4° et 5°) sont ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000 pharmaciens, trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. ».
IV - Il est inséré, après l'article L. 4232-15, un article ainsi rédigé :
« Art. L…. - Le conseil central gérant la section H de l'ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section H de l'ordre.

« Ce conseil central comprend :
« 1 ° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même code, les mots : « sections B, C, D, E et G » sont remplacés par les mots: « sections B, C, D, E, G et H ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots : « la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires » sont remplacés par les mots : « la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire ».

Objet

La section D de l"ordre national des pharmaciens regroupe aujourd'hui indistinctement tous les pharmaciens salariés de l'officine, de l'industrie, de la distribution en gros, des pharmacies mutualistes et des sociétés de secours minières et des établissements de santé. Avec plus de 29 000 membres, son effectif est devenu le plus nombreux de toutes les sections. Depuis une quinzaine d'années, les 3 850 pharmaciens hospitaliers, dont le statut et l'exercice sont très spécifiques, souhaitent constituer une section particulière au sein de l'ordre. Un sondage réalisé par la SOFRES parmi ces pharmaciens en octobre 2001 vient de confirmer que 84 % d'entre eux demandent la création de cette section hospitalière (section H). Ce souhait est partagé par 78 % des autres pharmaciens qui composent l'actuelle section D.
II apparaît tout à fait légitime d'y répondre favorablement, comme l'avait prévu l'article 45 du projet du Gouvernement, avec l'avis très favorable du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Le présent amendement reprend donc les dispositions de ce projet, sous réserve des deux compléments ou modifications suivants :
a) Le conseil central de la section D ne comprenant plus, à l'avenir, de pharmaciens hospitaliers, sa composition proposée ici (en III) assurera une représentation plus complète des pharmaciens concernés, notamment grâce à des élections organisées sur une base régionale. Son effectif passera ainsi de 16 à environ 34 membres.
b) Dans la composition du conseil central de la section H (en IV), sur les 12 pharmaciens prévus au 3° de l'article L. 4232-15-1, le nombre minimal de sièges réservés aux pharmaciens à plein temps des établissements publics serait fixé au même niveau que pour les pharmaciens à temps partiel de ces mêmes établissements et pour les pharmaciens des établissements privés, soit 2 pour chacune de ces trois catégories, au lieu de 4, 2 et 2.
Cet équilibre entre les trois quotas minimaux refléterait mieux, en effet, les poids démographiques respectifs des pharmaciens des trois groupes.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 123 rect.

21 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 10

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 4232-14 du code de la santé publique est supprimée.

Objet

 

Faire siéger systématiquement, affaire par affaire, avec le Conseil central d'outre-mer (section E), chaque conseil central métropolitain compétent est très difficile à assurer en pratique. En outre, cette contrainte n'apporte pas d'avantage réel, la section E réunissant en son sein l'ensemble des compétences techniques nécessaires pour traiter les différentes sortes de dossiers. Il apparaît donc préférable de supprimer cette disposition ancienne, source de lourdeur inutile.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 282 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE 46


Supprimer le III de cet article.

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 11 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER


ARTICLE 48 BIS


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 4234-1-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
En cas de faute ou de manquement
par les mots
En cas de faute professionnelle

Objet

Cet amendement est rédactionnel. Les juridictions ordinales jugent les fautes professionnelles, comme il est d'ailleurs indiqué à l'article immédiatement précédent (L. 4234-1). Il convient donc de s'en tenir à cette terminologie juridique usuelle.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 124

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48 BIS


Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 4234-1-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
En cas de faute ou de manquement
par les mots :
En cas de faute professionnelle





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N° 125

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Chapitre Ier du titre IX du livre III du code de la santé publique)


I.- Dans l'intitulé proposé par cet article pour le chapitre Ier du titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, remplacer le mot :
Conseil
par le mot :
Ordre
II.- En conséquence, dans l'ensemble de cet article et les articles 50, 51 et 52 du projet de loi, remplacer les mots :
conseil, le conseil, ce conseil, du conseil, au conseil
respectivement par les mots :
ordre, l'ordre, cet ordre, de l'ordre, à l'ordre





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 126

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4391-1 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4391-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, à titre libéral,





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 127

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4391-2 du code de la santé publique)


Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4391-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
A ce titre, l'assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant de l'ordre.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 128

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4391-2 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4391-2 du code de la santé publique, supprimer le mot :
libéral





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 129

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4391-3 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
accomplit sa mission par l'intermédiaire
par les mots :
est composé





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 130

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4391-3 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4391-3 du code de la santé publique, après les mots :
au niveau national, d'une assemblée interprofessionnelle
insérer les mots :
, de collèges professionnels
 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 131

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4391-6 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4391-6 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les professions mentionnées au présent livre peuvent être associées aux travaux des assemblées interprofessionnelles nationale et régionales de l'ordre.





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N° 132

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4392-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
exerçant à titre libéral et





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 133

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4392-1 du code de la santé publique)


I.- A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4392-1, remplacer le mot :
fichier
par le mot :
tableau
II.- En conséquence, dans l'ensemble de cet article et dans les articles 50 et 51 du projet de loi, remplacer le mot :
fichier
par le mot :
tableau





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N° 134

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4392-1 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, supprimer le mot :
régionale





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N° 135

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4392-1 du code de la santé publique)


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4392-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, sauf si une majorité qualifiée se dégage pour renouveler le montant du président en fonction





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 136

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4393-1 du code de la santé publique)


Dans la troisième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
exerçant à titre libéral





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 137

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4393-1 du code de la santé publique)


Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Il évalue les actions de formation continue.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 138

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4393-1 du code de la santé publique)


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique, supprimer le mot :
paramédicales





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 139

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4393-1 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4393-1 du code de la santé publique, après les mots :
en liaison
insérer les mots :
avec le collège national et





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 140

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4393-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4393-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«L'assemblée interprofessionnelle régionale se réunit au moins quatre fois par an.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 141

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Article additionnel après Art. L. 4393-3 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 4393-3 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4393-4.- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles des instances interrégionales peuvent se substituer aux instances régionales, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement desdites instances interrégionales.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 397

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 49

(Article additionnel après Art. L. 4393-3 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 4393-3 du code de la santé publique, insérer deux articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. L.... - Lorsque, pour une ou plusieurs professions, le nombre de professionnels exerçant dans la région est inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire, les instances régionales sont remplacées par des instances interrégionales, dont les attributions, la composition et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des instances régionales.
«Art. L..... - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe le ressort territorial des instances interrégionales.

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 431

5 février 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 397 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Retiré

M. Jacques BLANC


Article 49

(Article additionnel après Art. L. 4393-3 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par l'amendement 397 par les mots :
après avis des présidents de conseils généraux

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 142

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4394-1 du code de la santé publique)


Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«Elle se prononce sur la démographie des professions relevant de l'ordre.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 143

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4394-1 du code de la santé publique)


Dans la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique, après les mots :
décisions de l'assemblée
insérer les mots :
, prises après avis du collège professionnel compétent,





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 144

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4394-1 du code de la santé publique)


Remplacer le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4394-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«Elle coordonne l'activité des collèges professionnels nationaux auxquels elle peut déléguer ses pouvoirs et qui se prononcent alors en son nom.





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N° 145

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4394-1 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 4394-1 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée interprofessionnelle nationale se réunit au moins quatre fois par an.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 146

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Article additionnel après Art. L. 4394-1 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 4394-1, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 4394-1-1.- Le collège professionnel représente la profession auprès de l'assemblée interprofessionnelle.
« Il participe à l'élaboration des règles de bonnes pratiques qu'il soumet à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 147

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4395-2 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4395-2 du code de la santé publique, supprimer les mots :
des professions paramédicales





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 148

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4396-1 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4396-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
à titre libéral





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 149

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4396-1 du code de la santé publique)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4396-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :
des professions paramédicales





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 150

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4397-3 du code de la santé publique)


I.- Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 4397-3 du code de la santé publique.
II.- En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4397-4 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 151

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4398-1 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4398-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
du conseil
par les mots :
de l'assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 152

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4398-3 du code de la santé publique)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
la caisse primaire
par les mots :
les organismes





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 153

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4398-3 du code de la santé publique)


A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, remplacer le mot :
régionale
par les mots :
compétente et le président du collège professionnel ou de la chambre disciplinaire compétents, ainsi que les organismes d'assurance maladie.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 154 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4398-3 du code de la santé publique)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
«Le professionnel dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux professionnels qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 155

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4398-3 du code de la santé publique)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4398-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
règles de procédure nécessaire à l'application
par les mots :
modalités d'application





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 156

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 49

(Art. L. 4398-4 du code de la santé publique)


A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 4398-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
des professions paramédicales





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N° 157

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, supprimer les mots :
à titre libéral





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 158

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article L. 4311-26 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 385 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Compléter le texte proposé par le 8° de cet article pour l'article L. 4311-26 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.»

Objet

Comme cela a été fait dans la loi de modernisation sociale, les spécificités du service de santé des armées et de son personnel doivent être prises en compte dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L'amendement proposé concerne le pouvoir de suspendre le droit d'exercer des professionnels du service de santé des armées qui ne peutêtre attribué qu'au ministre de la défense et non au préfet de département. En effet :
- d'une part, le préfet est le représentant des administrations civiles de l'Etat dans le département et n'a pas compétence à l'encontre du personnel militaire ;
- d'autre part, l'article 51 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires organise les mesures de suspension visant ce personnel.
L'amendement modifie en conséquence l'article L. 4311-26 relatif aux infirmiers et infirmières.
L'article L. 4311-26 est applicable aux masseurs-kinésithérapeutes (art. 50 III 2°), pédicures-podologues (art. 50 IV 1°), orthophonistes (art. 50 V) et orthoptistes (art. 50 VI) ; la modification prévue par le présent amendement vaut donc également pour ces professions.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 159

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis.- Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
A la fin de l'article L. 4312-1, les mots : «professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales» sont remplacés par les mots : «du code de déontologie visé à l'article L. 4398-1».





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 160

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Rédiger comme suit le 1° du III de cet article :
1° A la fin de l'article L.4321-2, les mots : «de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes» sont remplacés par les mots : «de l'ordre mentionné à l'article L.4391-1».
 





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N° 161

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 4321-10 du code de la santé publique.





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N° 162

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


I.- Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du IV de cet article pour l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, après les mots :
s'ils sont inscrits
insérer les mots :
au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 et
II.- En conséquence, supprimer le troisième alinéa du même texte.





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N° 163

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


I.- Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 4341-2 du code de la santé publique, après les mots :
s'ils sont inscrits
insérer les mots :
au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 et
II.- En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte.





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N° 164

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 50


I.- Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 4342-2 du code de la santé publique, après les mots :
s'ils sont inscrits
insérer les mots :
au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 4391-1 et
II.- En conséquence, supprimer le dernier alinéa du même texte.





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N° 165

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :
orthoptiste sont
insérer les mots :
électeurs et





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N° 166

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


I.- Dans la première phrase du I de cet article, supprimer les mots :
exerçant à titre libéral et
II.- En conséquence, dans le III de cet article, supprimer les mots :
exerçant à titre libéral





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N° 167

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51


Dans la deuxième phrase du II de cet article, remplacer les références :
L. 4311-24 et L. 4311-25
par les références :
L. 4311-24, L. 4311-25, L. 4321-10, L. 4322-2, L. 4341-2 et L. 4342-2





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N° 168

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 52

(Art. L. 145-7-3 du code de la sécurité sociale)


Rétablir, dans la rédaction suivante, le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 145-7-3 du code de la sécurité sociale :
« Art. L. 145-7-3.- Les assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale au sein des sections des assurances sociales visées aux articles L. 145-7-1 et L. 145-7-2 ne peuvent être chargés, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées au sein de ces organismes, du contrôle des actes effectués par les professionnels de santé.





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N° 169 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 52 BIS


Rédiger comme suit cet article :
L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes justifiant avoir effectué le premier cycle d'études médicales et titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date de publication de la présente loi, ne peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur que s'ils satisfont à des conditions de formation analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa et à des conditions d'expérience professionnelle. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue dans des conditions définies par décret.
L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
 
 
 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 420 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 169 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, VASSELLE, GOURNAC, GINÉSY et MURAT


ARTICLE 52 BIS


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 169 rect., après les mots :
études médicales
insérer les mots :
ou avoir suivi un enseignement équivalent dont les modalités sont définies par décret
 

Objet

L'exigence d'avoir suivi le premier cycle d'études médicales pour exercer la profession d'ostéopathe ou de chiropracteur risque d'aboutir à ce que dans les faits, à quelques exceptions près, seuls les médecins puissent exercer. Il s'agit donc de prévoir que les professionnels se destinant à l'une de ces deux professions devront avoir suivi un enseignement médical qui ne soit pas forcément le premier cycle de médecine.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 425 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 169 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECLERC, Mme DESMARESCAUX et M. DARNICHE


ARTICLE 52 BIS


 

Rédiger ainsi les quatre premiers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 169 rectifié :

L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine et d'un diplôme de compétence sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment le programme et la durée de ces études spécifiques et les épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme de compétence en ostéopathie ou en chiropraxie.

S'il s'agit d'un diplôme étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon les modalités relatives à la formation spécifique d'ostéopathie ou de chiropraxie fixées par décret, et selon les équivalences reconnues par le Conseil de l'Ordre des Médecins en ce qui concerne le diplôme de docteur en médecine.

Les médecins en exercice, à la date de publication de la présente loi, ainsi que les praticiens en exercice non titulaires du diplôme de docteur en médecine à la date de publication de la présente loi, ne peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur que s'ils satisfont à des conditions de formation analogues à celles des titulaires du diplôme de compétence mentionné au premier alinéa et à des conditions d'expérience professionnelle. Ces conditions sont déterminées par décret.

En outre les praticiens en exercice non titulaires du diplôme de docteur en médecine à la date de publication de la présente loi devront obligatoirement suivre un enseignement complémentaire approfondi en sciences fondamentales, physiologie humaine, anatomie, études cliniques et théoriques, avec des stages pratiques au lit du malade. Cet enseignement devra être élaboré selon les directives de l'Académie de Médecine et de l'agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation de santé et devra être validé par la faculté de médecine.

Objet

  

L'amendement de la commission n'est pas suffisant. Il instaure la nécessité de commencer des études de médecine pour être ostéopathe ou chiropracteur sans pour autant les finir. Pourquoi s'arrêter en chemin ? Pourquoi ne pas finir les études de médecine et se spécialiser ensuite ?

Ce sous-amendement tend à ce que l'ostéopathie et la chiropraxie ne puissent être pratiquées par des non-médecins et à réserver l'exercice de ces spécificités médicales aux médecins, seuls praticiens habilités à faire un diagnostic et à traiter nos concitoyens avec le maximum de garanties et de sécurité.

 






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N° 170

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53 BIS


Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 1223-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
ci-dessus
par les mots :
au précédent alinéa





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N° 335

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53 BIS


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans le 5 ° de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique, les mots « des établissements de transfusion sanguine et » sont supprimés.

Objet

L'article L. 6211-8 du code de 1a santé publique exclut du champ d'application de la réglementation applicable aux laboratoires d'analyses de biologie médicale notamment :
« 4° [. . .] les laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment de santé ;
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anticancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ».
La loi de sécurité sanitaire du 1er juillet 1998 a supprimé la personnalité morale des établissements de transfusion sanguine qui constituent des services de l'Etablissement français du sang, lequel est un établissement public. II en résulte que les laboratoires des établissements de transfusion sanguine constituent les laboratoires d'un établissement public et entrent en conséquence dans le cadre du 4° de l'article L. 6211-8.
De ce fait, la mention des établissements de transfusion sanguine dans le 5° est inutile.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 171

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53 TER


I- Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les références :
L. 6147-3, L. 6147-3-1
respectivement par les références :
L. 6323-1, L. 6323-2
II- En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 6147-3-1
par la référence :
L. 6323-2





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 172

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 6147-3-1 du code de la santé publique, après les mots :
présidée par le ministre
insérer le mot :
chargé





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 173

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


CHAPITRE IV ( AVANT L'ARTICLE 54)


 

Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Politique de prévention






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 191

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 54


 Compléter la seconde phrase du second alinéa du II de cet article par les mots :
en ne donnant lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 174

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Chapitre VII du titre 1er du livre IV de la première partie du code de la santé publique)


 

Rédiger comme suit l'intitulé proposé par le I de cet article pour le chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique :

« Chapitre VII

« Politique de prévention






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 175

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

en favorisant les

par les mots :

en favorisant l'apprentissage des






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 176

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


 

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, par les mots :

et d'accident.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 177

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


 

I- Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

 A travers la promotion de la santé, cette politique donne à chacun les moyens de protéger et d'améliorer sa propre santé.

II- En conséquence, supprimer le deuxième alinéa de ce texte.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 178

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique :

« La politique de prévention tend notamment : 






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N° 179

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le quatrième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique :

« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé liés aux multiples facteurs susceptibles de l'altérer, tels l'environnement, le travail, les transports, l'alimentation ou la consommation de produits et de services, y compris de santé ;






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N° 359

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


Dans le quatrième alinéa (1°)  du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, après les mots :
pour la santé liés
insérer les mots :
au travail,

Objet

Cet amendement élargit le champ de la prévention aux actions engagées afin de réduire les risques pour la santé liés au travail.






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N° 180

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le sixième alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique :

« 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d'identification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;






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N° 181

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-1 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique

« 5° A développer des actions d'information et d'éducation pour la santé ;






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N° 182

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-2 du code de la santé publique)


 

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-2 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Dans le cadre des priorités pluriannuelles visées à l'article L. 1411-1, les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après consultation du Haut conseil de la santé, des caisses nationales d'assurance maladie et de la Conférence nationale de la santé.

« Ils sont transmis pour information aux commissions compétentes du Parlement.






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N° 381

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Jean-Léonce DUPONT


Article 54

(Art. L. 1417-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et aux traitements des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, et/ou sexuellement transmissibles, à la contraception et à l'IVG, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé, dans le groupe des disciplines médicales, un Diplôme d'Etudes Spécialisées de gynécologie médicale, distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique et/ou de gynécologie chirurgicale, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Objet

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, devenu article 57 quinquies, est satisfaisant mais ne garantit pas la restauration effective d'une spécialité de gynécologie médicale.
C'est pourquoi cet amendement inscrit la gynécologie médicale au sein du groupe des disciplines médicales.






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N° 183 rect.

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-4 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :

 « Institut national de prévention et de promotion de la santé »

par les mots :

 Institut national de prévention et d'éducation sanitaires






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 184

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-4 du code de la santé publique)


 Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 185

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-4 du code de la santé publique)


 

A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique, après les mots :

 sous la tutelle du ministre chargé de la santé

 ajouter les mots :

 et sous l'autorité scientifique du Haut conseil de la santé.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 186

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-4 du code de la santé publique)


 Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 187

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-4 du code de la santé publique)


 

Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-4 du code de la santé publique :

« L'Institut dispose de délégués régionaux. Le directeur de l'institut peut leur déléguer sa signature aux fins de signer tout contrat ou convention avec des partenaires publics ou privés pour la mise en œuvre de programmes spécifiques dans la région concernée.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 395

29 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 187 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 54

(Art. L. 1417-4 du code de la santé publique)


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 187.

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 188

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-6 du code de la santé publique)


 

Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-6 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil d'administration de l'institut est le président du Haut conseil de la santé.

« Le directeur général de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la santé.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 189

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-6 du code de la santé publique)


 Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-6 du code de la santé publique : 
 « Le Haut conseil de la santé désigne en son sein les membres du conseil scientifique de l'institut.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 190

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 54

(Art. L. 1417-8 du code de la santé publique)


 Supprimer l'avant-dernier alinéa (7°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-8 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 336 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « des analyses » sont insérés les mots : « , et notamment les tests d'orientation diagnostique entrant dans le cadre de l'action nationale de préservation de l'efficacité des antibiotiques, » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des tests mentionnés ci-dessus et, le cas échéant, les conditions techniques de leur réalisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la commission nationale permanente de biologie médicale. Les frais d'acquisition des dispositifs médicaux utilisés pour ces tests peuvent être remboursés aux médecins par les organismes d'assurance maladie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis du comité économique des produits de santé. »

Objet

 






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 192

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55


 A la fin du II de cet article, remplacer les mots : 
 « dans le cadre d'un programme fixé par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code et dans le cadre des programmes prioritaires nationaux fixés en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique »
par les mots :
« dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code »





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 324

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le dernier alinéa de l'article L. 2312-2 et les articles L. 2312-3 et L. 2312-5 du code de la santé publique sont abrogés.
II - Les articles L. 2312-4 et L. 2312-6 deviennent respectivement les articles L. 2312-2 et L. 2312-5;

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 196

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


 

Dans le II de cet article, remplacer les références :

au 8°de l'article L. 6143-1, au 6° de l'article L. 6144-1, aux articles L. 6411-16 et L. 6412-1 et au 6° de l'article L. 6414-14 du même code

par les références :

L. 6122-15, au 8° de l'article L. 6143-1 et au 6° de l'article L. 6144-1 du même code






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 193

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 57

(Art. L. 6321-1 du code de la santé publique)


 

Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, supprimer les mots :

, notamment les réseaux de soins,






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 360

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 57

(Art. L. 6321-1 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L 6321-1 du code de la santé publique, après les mots :
les professionnels de santé libéraux,
insérer les mots :
les médecins du travail

Objet

Cet amendement précise que les médecins du travail peuvent être associés aux autres professionnels de santé et aux institutions sanitaires ou médico-sanitaires dans le cadre des réseaux de santé.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 194

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 57

(Art. L. 6321-2 du code de la santé publique)


 

Au début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6321-2 du code de la santé publique, après les mots :

Régis par

insérer le mot :

la






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 195

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 57

(Art. L. 6321-2 du code de la santé publique)


 

A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6321-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

répondant aux critères de la définition des réseaux de santé tels que définis à l'article L. 6321-1.

par les mots :

répondant aux critères et conditions définis à l'article L. 6321-1.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 197

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 57


 

Après l'article 57, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE VI

Dispositions diverses






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 298

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« professionnels de santé exerçant le soin dans les centres de santé municipaux. »

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 429

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 76 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale est supprimé.

Objet

 





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N° 198 rect.

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57 QUATER


I - Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 6321-3 du code de la santé publique, supprimer les mots : « La prise en charge psychologique des enfants et adolescents victimes de maltraitance, ou présentant des risques de suicide, peut être assurée ».
II - Le début de la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 6321-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de réseaux tels que définis à l'article L. 6321-1, les prises en charge... »





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 361 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO, LUC, TERRADE et DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 57 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :
I – En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé, au sein du groupe des disciplines médicales, un Diplôme d'Etudes Spécialisées de gynécologie médicale autonome et distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique et/ou de gynécologie chirurgicale dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrêté signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
II – Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix ; le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie conformément à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement propose la création d'un diplôme spécifique de gynécologie médicale distinct de celui de gynécologue obstétrique. Il rappelle par ailleurs, que les consultations et soins s'y rapportant font l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie dans les conditions de droit commun.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 303 rect.

23 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Paul BLANC

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 57 QUINQUIES


Rédiger ainsi cet article :
I - En vue de renforcer notamment les dispositifs de santé publique relatifs à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes ou sexuellement transmissibles, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, au suivi des grossesses, au suivi et au traitement de la ménopause, au traitement de la stérilité, il est créé un diplôme d'études spécialisé de gynécologie médicale distinct de celui de gynécologie obstétrique, appartenant à la filière des spécialités médicales, dont les conditions de formation pratique et théorique sont fixées par arrété signé par le ministre de la santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
II - Tout assuré peut consulter librement un gynécologue médical de son choix ; le coût des consultations et des soins s'y rapportant est pris en charge par l'assurance maladie dans le conditions prévues par les dispositions conventionnelles ou réglementaires et conformément aux articles L.321-1 et L.322-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il s'agit de permettre la création d'un diplôme autonome de gynécologie médicale.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 199

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57 QUINQUIES


A.- Rédiger comme suit le début du I de cet article :
I.- Il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale...
B.- Supprimer le II de cet article.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 299

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER


ARTICLE 57 QUINQUIES


Rédiger ainsi le début du I de cet article :
Il est créé un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale…

Objet

La création d'un diplôme d'études spécialisées de gynécologie médicale est tout à fait souhaitable. En revanche, en énumérant les pathologies ou cas auxquels il s'applique, on en limite forcément l'exercice. Si cette énumération ne pouvait être évitée, il faudrait au moins intégrer le diagnostic et le suivi de grossesse pour lesquels les femmes consultent le plus fréquemment un gynécologue.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 354 rect.

24 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 57 QUINQUIES


 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 … - Un comité de suivi est mis en place pour veiller à la bonne application de cette création et un rapport sera remis chaque année par le gouvernement au Parlement.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer du bon fonctionnement en ce qui concerne la création du DES de gynécologie médicale et permet l'information périodique du Parlement.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 13 rect.

30 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, ARNAUD, HÉRISSON, BRANGER et FRANCHIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les techniciens des laboratoires hospitaliers, les conducteurs-ambulanciers et les éducateurs spécialisés sont classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.
Les années effectuées en catégorie A, alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions, sont validées en catégorie B active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Ces deux catégories de personnels médico-techniques ne sont pas classées dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière alors que leurs conditions de travail justifient largement les critères de « fatigues exceptionnelles » ou de « risques particuliers » et de « contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des malades » que requiert le classement en service actif (décret de 1965).
Les kinésithérapeutes, les manipulateurs-radios, les infirmiers, les sages-femmes, les personnels de buanderie, les puéricultrices, les aides-soignants sont en catégorie B active.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 200

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


 

Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 378 rect. quater

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de BROISSIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé 
Après le deuxième alinéa de l'article L.3221-1 du code de la santé publique, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi de 1901 peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« 
Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
« 
Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« 
L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition.

Objet

Il parait souhaitable de prévoir que des associations puissent participer à la démarche thérapeutique des établissements de santé mentale.
Les spécificités de la psychiatrie ont amené à inventer et développer plusieurs types de démarches permettant d'intervenir auprès de patients dont les troubles altèrent à maints égards leurs capacités relationnelles, affectives et sociales. C'est dans cet esprit que, depuis plusieurs années, des soignants utilisent l'ensemble des dynamiques relationnelles qui peuvent exister autour de la création, du fonctionnement et de la vie ordinaire des structures associatives pour exercer une démarche de soins.
Les résultats de ces actions permettent de penser que le recours à une vie associative à visée thérapeutique constitue un moyen irremplaçable du plateau technique des organisations de soins en santé mentale.
Ce type d'associations n'a, bien entendu, pas vocation à se substituer au service public. Elle ne constitue qu'une des ressources de ce service. De même, elle n'a nullement vocation à se substituer ou remplacer un réseau de soins. Elle est au contraire un des éléments qui peut faciliter le suivi, la continuité des soins et l'articulation avec les acteurs du réseau.
Dans le cadre du plateau technique du secteur ou de l'établissement, l'association a pour fonction de participer à la construction d'une continuité pour la personne entre soins, vie sociale, réhabilitation et réinsertion. Elle permet d'ajuster et d'articuler insertion et processus thérapeutique sans rupture existentielle pour la personne. Ainsi, l'association contribue aux soins prodigués au patient et permet de soutenir la cohérence et la continuité des interventions visées à l'article L.3221-1 du code de la Santé publique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 201

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


 

Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L.3631-1.

«L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil.»






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 283 rect. ter

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECLERC, Paul BLANC, MURAT et GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé : 
« Dans les établissements et services visés au 6° du 1 de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. »

Objet

 





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 287 rect. bis

25 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRANCHIS, Mme BOCANDÉ, M. LESBROS et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


 

Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements et services visés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. ».

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 292

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRANCHIS et LESBROS et Mmes BOCANDÉ et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé et modifié seront complétées par un arrêté du Ministre délégué à la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du Ministre délégué à la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.
Cette autorisation est donnée pour une période temporaire de 5 ans.

Objet

Dans le cadre de la réglementation actuelle les techniciens de laboratoire ne sont autorisés à prélever qu'à l'intérieur du laboratoire sous le contrôle du biologiste conformément au décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997.
Les seuls professionnels de santé à être autorisés à faire des prélèvements de sang à l'extérieur du laboratoire en vue d'analyses de biologie médicale et d'une manière autonome sont les biologistes, les infirmiers(es), accessoirement les médecins et les sages-femmes.
Habituellement pour les prélèvements au domicile du patient ou en établissements de soins privés ou publics, les laboratoires d'analyses de biologie médicale envoient des infirmiers(es).
Depuis plusieurs années les laboratoires ne trouvent plus d'infirmiers(es) pour exécuter ces prélèvements que ce soit à l'intérieur du laboratoire ou à l'extérieur (domicile, clinique) pour des raisons de pénurie flagrante. Il manque en effet cruellement d'infirmiers(es) aussi bien en ville qu'en clinique ou à l'hôpital. De plus le prix peu attractif du déplacement accentue la pénurie (1,37 € soit 9 F).
Il faut savoir que 20 % des prélèvements d'un laboratoire d'analyses médicales sont faits à l'extérieur du laboratoire, ce qui représente une part importante des prélèvements.
En cas de maladie du patient ou en cas d'urgence absolue en ville dans les conditions actuelles de la réglementation, le laboratoire ne peut plus assurer cette obligation de santé publique et aller prélever le patient. En effet en l'absence d'infirmiers(es) le biologiste ne peut pas tout faire : prélever sur place dans son laboratoire et aller au domicile du patient ou en clinique.
La seule solution immédiate qui permettrait de satisfaire à cette obligation de santé publique consiste à étendre les dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer si nécessaire les prises de sang en dehors des laboratoires.
Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales, munis d'un certificat de prélèvement sur mandat d'un des biologistes directeur ou directeur adjoint, et sous sa responsabilité.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée afin de les former à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.
Il faudra prévoir un enseignement spécifique sur les premiers soins à donner en cas d'incident lors de la prise en sang, soit au cours des études lors de l'obtention du certificat de capacité de prélèvement, soit par une formation complémentaire pour les techniciens déjà en place.
Enfin dans l'attente de la formation et de la disponibilité éventuelle de nouvelles infirmiers(es), et afin de tester le système mis en place, il serait préférable de prévoir cette autorisation pour une période temporaire de 5 ans.
Ces nouvelles dispositions qui recueillent l'assentiment de l'ensemble des syndicats représentatifs des biologistes et des techniciens permettraient :
de répondre aux problèmes aigus et permanents de santé publique posés par les urgences en ville sans bloquer le fonctionnement du laboratoire,
de pallier l'impossibilité actuelle de recruter du personnel infirmier,
d'assurer une plus grande qualité des prélèvements dont on sait qu'ils conditionnent la qualité de l'analyse en conformité avec le Guide de Bonne Exécution des Analyses - GBEA - (volume, mode de recueil, délai et conditions de conservation et d'acheminement). Les techniciens sont les plus qualifiés pour répondre à cette exigence de qualité définie dans le GBEA.
Accessoirement, d'assurer la pérennité des techniciens dans les laboratoires à une époque d'automatisation en leur permettant de faire évoluer leur exercice.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 294 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les techniciens de laboratoires mentionnés dans l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997 peuvent effectuer les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale que ce soit au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public.
Les conditions d'obtention du certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé et modifié seront complétées par un arrêté du Ministre délégué à la santé.
Les techniciens qui possèdent déjà le certificat de capacité de prélèvements prévu à l'article 2 du décret susvisé modifié à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront suivre une formation complémentaire dans des conditions fixées par arrêté du Ministre délégué à la santé.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité et sur mandat soit du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale où le technicien exerce ses fonctions ou de la personne qui le remplace légalement, soit du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement d'hospitalisation public où le technicien est engagé.
Cette autorisation est donnée pour une période temporaire de 5 ans.

Objet

Dans le cadre de la réglementation actuelle les techniciens de laboratoire ne sont autorisés à prélever qu'à l'intérieur du laboratoire sous le contrôle du biologiste conformément au décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié par le décret n° 83-1007 du 23 novembre 1983 et le décret n° 97-1242 du 29 décembre 1997.
Les seuls professionnels de santé à être autorisés à faire des prélèvements de sang à l'extérieur du laboratoire en vue d'analyses de biologie médicale et d'une manière autonome sont les biologistes, les infirmiers(es), accessoirement les médecins et les sages-femmes.
Habituellement pour les prélèvements au domicile du patient ou en établissements de soins privés ou publics, les laboratoires d'analyses de biologie médicale envoient des infirmiers(es).
Depuis plusieurs années les laboratoires ne trouvent plus d'infirmiers(es) pour exécuter ces prélèvements que ce soit à l'intérieur du laboratoire ou à l'extérieur (domicile, clinique) pour des raisons de pénurie flagrante. Il manque en effet cruellement d'infirmiers(es) aussi bien en ville qu'en clinique ou à l'hôpital. De plus le prix peu attractif du déplacement accentue la pénurie (1,37 € soit 9 F).
Il faut savoir que 20 % des prélèvements d'un laboratoire d'analyses médicales sont faits à l'extérieur du laboratoire, ce qui représente une part importante des prélèvements.
En cas de maladie du patient ou en cas d'urgence absolue en ville dans les conditions actuelles de la réglementation, le laboratoire ne peut plus assurer cette obligation de santé publique et aller prélever le patient. En effet en l'absence d'infirmiers(es) le biologiste ne peut pas tout faire : prélever sur place dans son laboratoire et aller au domicile du patient ou en clinique.
La seule solution immédiate qui permettrait de satisfaire à cette obligation de santé publique consiste à étendre les dispositions du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié en permettant aux techniciens d'effectuer si nécessaire les prises de sang en dehors des laboratoires.
Cette autorisation serait réservée aux techniciens salariés d'un laboratoire d'analyses médicales, munis d'un certificat de prélèvement sur mandat d'un des biologistes directeur ou directeur adjoint, et sous sa responsabilité.
Par ailleurs, dans un souci de sécurité, la formation des techniciens devra être complétée afin de les former à réagir avec efficacité en cas de malaise du patient.
Il faudra prévoir un enseignement spécifique sur les premiers soins à donner en cas d'incident lors de la prise en sang, soit au cours des études lors de l'obtention du certificat de capacité de prélèvement, soit par une formation complémentaire pour les techniciens déjà en place.
Enfin dans l'attente de la formation et de la disponibilité éventuelle de nouvelles infirmiers(es), et afin de tester le système mis en place, il serait préférable de prévoir cette autorisation pour une période temporaire de 5 ans.
Ces nouvelles dispositions qui recueillent l'assentiment de l'ensemble des syndicats représentatifs des biologistes et des techniciens permettraient :
- de répondre aux problèmes aigus et permanents de santé publique posés par les urgences en ville sans bloquer le fonctionnement du laboratoire,
- de pallier l'impossibilité actuelle de recruter du personnel infirmier,
- d'assurer une plus grande qualité des prélèvements dont on sait qu'ils conditionnent la qualité de l'analyse en conformité avec le Guide de Bonne Exécution des Analyses - GBEA - (volume, mode de recueil, délai et conditions de conservation et d'acheminement). Les techniciens sont les plus qualifiés pour répondre à cette exigence de qualité définie dans le GBEA.
- Accessoirement, d'assurer la pérennité des techniciens dans les laboratoires à une époque d'automatisation en leur permettant de faire évoluer leur exercice.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 362

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … – Par dérogation à l'article 3, eu égard à l'ampleur des missions confiées aux professionnels de santé exerçant le soin dans les centres municipaux de santé et à la nécessité de garantir une action durable dans le temps pour assurer la qualité des soins prodigués, les professionnels de santé sont recrutés sur la base de contrat à durée indéterminée. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à nouveau la signature de CDI avec les professionnels de santé des centres municipaux de santé.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 337 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 5211-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4. - Lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d'identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instruction, doivent être communiqués à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication prévue au premier alinéa le précise, ainsi que l'espèce d'origine. »
II – Le 5° de l'article L. 5211-6 du même code est ainsi rédigé :
« 5° - Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'être systématiquement destinataire, le plus tôt possible, d'éléments d'identification des dispositifs médicaux mis en service en France qui, bien qu'ayant obtenu la certification de conformité aux exigences essentielles relatives à la santé et à la sécurité des patients, des utilisateurs et des tiers, peuvent présenter un potentiel élevé de risques pour la santé humaine. II participe donc à la bonne connaissance que peut avoir, dans les meilleurs délais, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dispositifs médicaux utilisés en France, et renforce donc sa capacité d'expertise et de contrôle de la sécurité sanitaire.
Cette disposition, conforme à l'article 14, paragraphe 1, 2ème alinéa, de la directive 93/42/CEE du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, modifiée par la directive 98/79/CE du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, remplace les dispositions actuelles des articles L. 5211-4 et L. 5211-6 (5°) du code de la santé publique issus de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, qui n'ont pu trouver de concrétisation au plan réglementaire. En effet, en prévoyant une déclaration à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé trois mois avant la mise sur le marché des dispositifs médicaux à risques sanitaires particuliers, les dispositions législatives actuelles n'ont pu être mises en application compte tenu de leur incompatibilité avec le droit communautaire applicable à ces produits.
Le présent amendement présente 1'avantage de mettre le droit interne en cohérence avec le droit communautaire en vigueur et de permettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'exercer effectivement ses missions de contrôle du marché pour mieux assurer la sécurité sanitaire des produits en cause.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 339 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES


Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CE et 92/96/CE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est ainsi rédigé :
« Art. 4 - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la date de publication de la présente ordonnance doivent se conformer au plus tard le 31 décembre 2002 aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de proroger de huit mois environ la période transitoire dont disposent les mutuelles pour se mettre en conformité avec le nouveau code de la mutualité adopté par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.
La couverture complémentaire en matière de santé qu'offrent les mutuelles est un élément fondamental de l'accès aux soins dans notre pays. Les organismes relevant du code de la mutualité étaient ainsi à l'origine de près de 60 % des prestations de santé complémentaire servies en France au cours de l'année 2000.
Elles sont à ce titre un partenaire essentiel pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé.
Ces organismes sont soumis, pour leurs activités d'assurance, aux dispositions des directives « vie » et « non-vie », qui ont été transposées dans le droit français par l'ordonnance du 19 avril 2001 précitée. Ce texte indique que les mutuelles disposent d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité qui lui était annexé ; ce délai s'achève par conséquent le 24 avril 2002. Pour pouvoir continuer leur activité, les mutuelles qui pratiquent des opérations d'assurance doivent avant l'expiration de ce délai déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité ou conclure une convention de substitution avec une autre mutuelle. A défaut, elles seront automatiquement dissoutes.
Or ce délai d'un an s'avère en pratique inadapté à l'ampleur et à la lourdeur des opérations actuellement mis en oeuvre par les mutuelles pour appliquer le nouveau code.
Ce mouvement d'adaptation des structures aux nouvelles dispositions du code ne devrait en réalité s'achever qu'à la fin de l'année 2002
- d'une part, les mutuelles les plus importantes doivent mettre en oeuvre des restructurations particulièrement lourdes (création de mutuelles-sœurs, etc.), qui nécessitent notamment des opérations complexes de partage de patrimoine entre structures ;
- d'autre part, les plus petites mutuelles qui ne seraient pas en mesure d'obtenir pour elles-mêmes l'agrément ministériel devront soit conclure une convention de substitution soit fusionner avec d'autres mutuelles comparables ou plus importantes ; ce mouvement nécessite un appui important des services de l'Etat et des fédérations de mutuelles, compte tenu des moyens limités dont disposent ces organismes ; cet appui est actuellement en cours mais malgré ces efforts il est d'ores et déjà clair que tous les organismes n'auront pas pu prendre toutes les décisions nécessaires d'ici le 24 avril 2002.
Il convient de souligner que toutes ces décisions, quelle que soit la taille de l'organisme, nécessitent la tenue d'une voire de plusieurs assemblées générales.
Compte tenu de cette situation, une prorogation du délai jusqu'au 31 décembre 2002 s'avère indispensable.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 12

21 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article 16 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Sans préjudice des droits à indemnisation des parents, l'enfant né handicapé ne peut obtenir la réparation du préjudice en résultant que si un acte médical, diagnostique ou thérapeutique est la cause directe et exclusive des infirmités qu'il présente."

Objet

Il y a un an, la Cour de Cassation avait créé un véritable trouble dans l'opinion publique, en jugeant dans "l'arrêt Perruche" du 17 novembre 2000 qu'un enfant atteint d'un handicap congénital pouvait être indemnisé dès lors qu'à la suite d'une faute d'un diagnostic prénatal, sa mère n'avait pu recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
Cette évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale, confirmée par de récents arrêts de la Cour en juillet et novembre 2001, soulève des interrogations à la fois juridiques et éthiques : existence d'un lien de causalité entre la faute médicale et le handicap, reconnaissance d'un droit à ne pas naître, remise en cause de l'égale dignité de toute vie humaine, atteinte au principe de l'égalité entre les personnes, abandon de la solidarité nationale en faveur des personnes handicapés, risque de désengagement des médecins.
S'agissant de ce dernier point, il est clair que les décisions de la Cour de Cassation auront des effets directs sur l'exercice du diagnostic prénatal par les médecins. Afin de dégager leur responsabilité, ces derniers pourraient développer la notion de doute après tout examen, laissant la femme seule devant ses responsabilités, et pire, s'orienter vers une cessation de ce type d'activité. Par ailleurs, seuls les praticiens exerçant en secteur à honoraires libres auront la capacité d'assumer les surcoûts des polices d'assurance auxquels une telle jurisprudence conduira inévitablement.
En réaffirmant qu'un lien de causalité directe et exclusive doit exister entre l'acte médical et le handicap pour déclencher un processus d'indemnisation de l'enfant, cet amendement permet d'éviter toute dérive vers une médecine à deux vitesses et toute tentation eugéniste.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 379

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Jean-Léonce DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4124-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-2. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant le conseil régional ou interrégional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou le conseil départemental au tableau duquel ils sont inscrits, agissant sur plainte ou de sa propre initiative. Le conseil départemental ne peut saisir le conseil régional ou interrégional qu'à la condition que le praticien en cause soit l'objet d'une procédure disciplinaire dans le cadre hiérarchique du service public. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au régime particulier des médecins chargés d'un service public pour imposer des conditions identiques à l'ensemble des médecins inscrits à un tableau de l'Ordre qu'ils soient ou non chargés d'un service public, et que les actes en cause aient été ou non accomplis à l'occasion de ce service public.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 245

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1141-1 du code de la santé publique)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1141-1 du code de la santé publique.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 319

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Art. L. 1141-2 du code de la santé publique)


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, supprimer les mots :
ou de leur handicap
II - Dans le deuxième alinéa dudit texte, supprimer les mots :
ou de son handicap

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 363

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 1141-2 du code de la santé publique)


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 1141-2 du code de la santé publique, supprimer les mots :
ou de leur handicap
II – En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :
ou de son handicap

Objet

Pour éviter tout amalgame entre état de santé et handicap, cet amendement propose de supprimer la référence au handicap dans cet article portant sur la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 293

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FRANCHIS et LESBROS et Mmes BOCANDÉ et LÉTARD


Article 58

(Art. L. 1141-2 du code de la santé publique)


Après les mots :
des pratiques habituelles de l'assurance
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique :
de garantie de l'ensemble des prêts à la consommation tels que définis aux articles L. 311.2 et suivants du code de la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

Objet

Cet article vise à pérenniser la convention, récemment négociée, visant à faciliter l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès des crédits immobiliers ou professionnels, et des crédits à la consommation, pour les personnes présentant des risques aggravés du fait de leur état de santé.
Les prêts à la consommation concernés sont les crédits affectés définis au titre des articles L311-20 et suivants du code de la consommation. Or,
- le dernier rapport annuel de l'Association Française des Sociétés Financières (ASF) indique que ces prêts ne représentent, pour ses adhérents, que 34% des prêts à la consommation en cours, soit 17,4 milliards d'Euros sur un total de 50,8 milliards d'Euros.
- les autres prêts à la consommation, dont le solde est d'un montant de 33,4 milliards d'Euros se décomposent en :
- 19,8 milliards d'Euros pour les crédits renouvelables, souvent associés à une carte permettant à leurs bénéficiaires de réaliser dans des enseignes de distribution leurs achats correspondant aux besoins de la vie quotidienne,
- 15,6 milliards d'Euros de prêts personnels dont la destination usuelle est comme pour les crédits affectés, le financement de l'équipement des foyers.
Il conviendrait d'ajouter à ce solde les crédits à la consommation distribués par les réseaux bancaires, non adhérents à l'ASF.
Il apparaît donc nécessaire que le législateur étende le champs d'application de la convention à l'ensemble des opérations de financement de la consommation et qu'à cette fin l'article 58 soit modifié.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 380 rect.

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Jean-Léonce DUPONT


Article 58

(Art. L. 1141-2 du code de la santé publique)


 Après les mots :
des pratiques habituelles de l'assurance
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1141-2 du code de la santé publique :
de garantie de l'ensemble des prêts à la consommation tels que définis aux articles L. 311.2 et suivants du code de la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

Objet

Cet article vise à pérenniser la convention, récemment négociée, visant à faciliter l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès des crédits immobiliers ou professionnels, et des crédits à la consommation, pour les personnes présentant des risques aggravés du fait de leur état de santé.
Les prêts à la consommation concernés sont les crédits affectés définis au titre des articles L311-20 et suivants du code de la consommation.
Or, le dernier rapport annuel de l'Association Française des Sociétés Financières (ASF) indique que ces prêts ne représentent, pour ses adhérents, que 34% des prêts à la consommation en cours, soit 17,4 milliards d'Euros sur un total de 50,8 milliards d'Euros.
En outre, les autres prêts à la consommation, dont le solde est d'un montant de 33,4 milliards d'Euros se décomposent en :
- 19,8 milliards d'Euros pour les crédits renouvelables, souvent associés à une carte permettant à leurs bénéficiaires de réaliser dans des enseignes de distribution leurs achats correspondant aux besoins de la vie quotidienne ;
- 15,6 milliards d'Euros de prêts personnels dont la destination usuelle est comme pour les crédits affectés, le financement de l'équipement des foyers.
Il conviendrait d'ajouter à ce solde les crédits à la consommation distribués par les réseaux bancaires, non adhérents à l'ASF.
Il apparaît donc nécessaire que le législateur étende le champ d'application de la convention à l'ensemble des opérations de financement de la consommation et qu'à cette fin l'article 58 soit modifié.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 364

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 1141-2 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 1141-2 du code de la santé publique :
« A défaut d'accord ou, en cas de dénonciation compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques décès, d'invalidité ou d'incapacité, des personnes exposées à un risque aggravé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit également les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

Cet amendement prévoit, dans l'hypothèse d'un échec conventionnel, de renvoyer à la puissance publique le soin d'établir un dispositif garantissant l'assurabilité des personnes présentant un risque de santé aggravé.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 365

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 1141-3 du code de la santé publique)


Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 1141-3 du code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il formule également des propositions en vue notamment, de couvrir les risques d'incapacité et d'harmoniser le montant des primes d'assurance.

Objet

Cet amendement charge le comité de suivi d'une mission de réflexion sur la convention pour que cette dernière permette effectivement l'assurabilité des personnes présentant un risque aggravé de santé.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 202

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique)


 

Dans le texte proposé par cet article pour le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après l'intitulé du chapitre II, insérer une section additionnelle ainsi rédigée :

"Section 1 A

"Définitions

"Article L. 1142-1-A – On entend par :

"1° accident médical, tout événement imprévu causant un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical ;

"2° affection iatrogène, tout dommage subi par un patient, directement lié aux soins délivrés ;

"3° infection nosocomiale, toute infection qui apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle était absente à l'admission dans l'établissement de santé.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 288 rect.

31 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC, Paul BLANC et MURAT


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
d'un défaut
par les mots :
d'un préjudice directement imputable à un défaut

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 203

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

Après les mots :

qu'en cas de faute

supprimer la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 246

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Après les mots :
qu'en cas de faute
supprimer la fin du I du texte proposé par cet article pour  l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 204

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 247

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
«Toutefois, les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 205

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

Au début du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

établissement de santé

par les mots :

établissement, service ou organisme mentionné au I






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 206

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots :

affection iatrogène

insérer les mots :

ou une infection nosocomiale






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 248

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, après les mots :
une affection iatrogène
insérer les mots :
ou une infection nosocomiale





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 207 rect.

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Après les mots :
comme de l'évolution prévisible de celui-ci
rédiger comme suit la fin du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 249 rect.

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


A la fin du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
et présentant le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8.
par les mots :
et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou du taux et de la durée de l'incapacité temporaire de travail.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 208

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux d'incapacité permanente ouvrant droit, en application de l'alinéa précédent, à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale ne peut être supérieur à 25 %.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 250

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 I.- Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :
« Art...- Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait d'être né handicapé.
« La personne atteinte d'un handicap dû à une faute médicale survenue à l'occasion de la grossesse de sa mère peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap, l'a aggravé ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse du fait d'une faute lourde ayant privé la mère de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse, les père et mère  peuvent obtenir une indemnité, qui prend la forme d'une rente, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de cette personne, de son handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations de toute nature, dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations concernées.
« L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéressé peut saisir le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur ad hoc chargé de gérer cette indemnité.
« L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable. En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne handicapée à laquelle elle est affectée. Elle est exonérée de droits de mutation.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été définitivement statué sur le principe de l'indemnisation. »
II - Afin de compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des droits de mutation prévue à l'article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 389

25 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

 

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« Lorsque le handicap résulte directement d'une faute médicale intervenue avant la naissance ou, s'il préexistait, lorsque l'acte fautif l'a aggravé, ou n'a pas permis de l'atténuer, la personne qui en est atteinte peut obtenir réparation du préjudice subi.

 

Objet

 

 

Sous-amendement  de précision. En effet, sont mis en parallèle, aussi bien sur le terrain de la faute que de la réparation, la création du handicap, son aggravation et l'empêchement de son atténuation.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 390

25 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. VASSELLE


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


 

 

Remplacer les troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée à l'égard des parents d'une personne atteinte d'un handicap d'une particulière gravité non décelé avant sa naissance du fait d'une faute caractérisée dans la mesure où ledit professionnel ou établissement a manqué à son obligation d'information à leur égard et a empêché leur consentement éclairé et réfléchi à l'accueil d'un enfant gravement handicapé et aux charges particulières que cela implique, ceux-ci peuvent obtenir une indemnité. Celle-ci, gérée par le représentant légal de l'enfant dans l'intérêt de ce dernier, est destinée à compenser les contraintes particulières auxquelles sont assujetties les parents concernés afin de remplir leurs obligations telles que mentionnées à l'article 213 du code civil et que la faute caractérisée n'avait pas permis d'anticiper.
« Cette indemnité est incessible et insaisissable.

 

Objet

 

 

Ce sous-amendement a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions ; tout d'abord le terme de faute caractérisée plutôt que de faute lourde semble opportun ; il a d'ailleurs été retenu aussi bien par l'amendement originel du Gouvernement que par celui de la commission des affaires sociales. C'est d'ailleurs le terme qui avait été retenu également dans la loi sur les délits non intentionnels que connaît bien M. FAUCHON. De plus, plutôt que de parler à l'égard des parents ou de la mère de l'impossibilité d'exercer leur choix, il convient mieux d'évoquer le manquement au devoir d'information de la part du praticien qui est aussi bien reconnu par la jurisprudence et bien plus généralement utilisé en matière de responsabilité médicale, de même que l'absence de consentement éclairé et réfléchi desdits parents. Or, personne ne contestera que l'accueil d'un enfant atteint d'un handicap d'une particulière gravité requiert une assistance et un soutien psychologiques pour les parents mais aussi, le plus tôt possible, des indications quant aux modalités de prises en charge, aux établissements recommandés et aux aides possibles, tout ce dont les parents concernés n'ont pu bénéficier du fait de l'ignorance du handicap de leur enfant ( les places en crèche, dans les établissements ordinaires ou dans des établissements spécialisés…).Il convient donc de compenser les charges particulières que les parents devront assumer et qu'ils n'ont pu anticiper alors qu'ils restent assujettis aux dispositions de l'article 213 du code civil et notamment au fait qu' « ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ».

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 407

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité nationale.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 408 rect.

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap qu'une faute a empêché de déceler et qui a privé la mère d'une information claire et loyale, l'indemnité compensera outre le préjudice moral toutes les charges particulières résultant du handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations de toute nature dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 409

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Après le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé:
«En cas de prise en charge du handicapé par une personne autre que son père ou sa mère, la part de l'indemnité ou de la créance d'indemnité, correspondant à ces dépenses, sera transmise de plein droit à cette personne.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 410

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
I. Supprimer la première phrase.
II. Rédiger ainsi la dernière phrase :
L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 415

30 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 250 pour insérer un article additionnel après l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
I. remplacer les mots :
handicap d'une particulière gravité
par le mot :
handicap
II. remplacer les mots :
faute lourde
par le mot :
faute

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 419 rect.

31 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 250 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DREYFUS-SCHMIDT


Article 58

(Article additionnel après Art. L. 1142-1 du code de la santé publique)


Remplacer les deuxième à septième alinéas de l'amendement n° 250 par les deux alinéas suivants :
« Un enfant né handicapé ne peut demander la réparation par un professionnel ou un établissement de santé du préjudice résultant de son handicap du seul fait que les fautes commises par ce professionnel ou cet établissement ont empêché la mère de l'enfant d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse.
« Le fait pour une femme d'interrompre ou de ne pas interrompre sa grossesse ne peut servir de base à aucune action en responsabilité à son encontre. »

Objet

En l'état actuel des choses, l'opinion publique pour des raisons diverses, déplore que la Cour de Cassation ait été amenée à accorder le droit de demander réparation de son préjudice à l'enfant né handicapé dans le cas où la faute des professionnels de santé a seulement empêché sa mère d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse : pour mettre fin à la « Jurisprudence Perruche », il suffit de retirer ce droit audit enfant.
Au surplus et, dans le même état actuel des choses, il y a lieu, puisque l'hypothèse choque la plupart, de rendre irrecevable l'éventuelle action d'un enfant handicapé à l'encontre de sa propre mère au motif qu'avisée du handicap, elle aurait refusé d'interrompre sa grossesse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 341

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots :
produits de santé
insérer les mots :
, à l'état de produits finis,

Objet

L'article L.1142-2 qui définit le champ de l'assurance de responsabilité civile vise notamment les « producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé mentionnés à l'article L.5311-1 » du code de la santé publique, c'est-à-dire l'ensemble des produits relevant de la compétence de l'AFSSAPS, à l'exclusion des produits de désinfection des locaux, des lentilles non correctrices et des produits cosmétiques.
Cette définition aboutit à imposer l'obligation d'assurance à tous les fabricants intervenant dans les différentes étapes de la fabrication d'un produit de santé, ce qui est de nature à majorer le coût de l'assurance car chaque intervenant est ainsi susceptible d'indemniser en totalité les victimes d'un défaut du produit fini.
Mais, partant du constat que l'indemnisation des victimes peut être correctement assurée par l'obligation de souscrire une assurance imposée au seul producteur du produit fini, cet amendement a donc pour objet d'ajouter les termes : « à l'état de produits finis » après les mots « produits de santé ».





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 343

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots :
à l'exclusion des
insérer les mots :
5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9,

Objet

Une partie des risques de responsabilité civile médicale sont difficilement assurables. Il s'agit notamment des risques sériels lourds que peuvent représenter les producteurs de produits de santé et notamment, à ce titre, les risques encourus par les receveurs de produits sanguins labiles.
C'est pourquoi cet amendement a pour objet d'exclure du champ de l'obligation d'assurance les produits sanguins labiles mentionnés au 5° de l'article L.5311-1 du code de la santé publique. Ainsi, l'Etablissement français du sang sera exonéré de son obligation d'assurance à l'égard des receveurs : en cas d'accident médical, c'est l'EFS lui-même qui indemnisera les préjudices subis par les victimes. Toutefois, il est précisé que l'EFS reste soumis à une obligation d'assurance à l'égard des donneurs de sang.
En effet, le dernier contrat conclu en 1998 était léonin (prime annuelle de 10,75 MF pour une couverture entre 100 et 200 MF de sinistres). C'est pourquoi, compte tenu de l'état du marché, il a été décidé que l'EFS serait son propre assureur à l'issue de ce contrat (soit le 4 mai 2001).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 209

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, après les mots :

responsabilité civile

supprimer les mots :

ou administrative






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 210

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


 

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 251

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 342 rect.

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance peuvent prévoir des plafonds de garantie. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Objet

Une partie des risques de responsabilité civile médicale ne sont pas assurables sans limite de montant. Il s'agit notamment des risques sériels lourds que peuvent représenter les producteurs de produits de santé et, dans une moindre mesure, les établissements hospitaliers. De plus, l'existence de plafonds de garantie permet une couverture effective des professionnels qui peuvent ainsi être assurés à hauteur des risques qu'ils présentent dans des conditions de prix supportables.
C'est pourquoi cet amendement a pour objet de préciser que l'assurance à laquelle devront souscrire les professionnels et les établissements concernés sera encadrée par des plafonds de garantie.
S'agissant des établissements et des producteurs de produits de santé, le plafond sera déterminé par voie contractuelle. Par contre, en ce qui concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral, un niveau minimal de garantie sera fixé par décret en Conseil d'Etat, afin de faciliter l'adéquation de la couverture d'assurance à l'activité de chaque praticien.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 211

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


 

A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

au premier alinéa






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 252

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


A la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
à l'alinéa précédent
par les mots :
au premier alinéa





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 366

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 392

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-2 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés à l'alinéa précédent couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 212

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-3 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-3 du code de la santé publique, remplacer la référence :

L. 1127-7

par la référence :

L. 1121-7






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 253

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-3 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 1142-3 du code de la santé publique, remplacer la référence :
L. 1127-7
par la référence :
L. 1121-7





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 254

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-4 du code de la santé publique)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-4 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de cet accident.
par les mots :
de ce dommage.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 213

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-5 du code de la santé publique)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de sa mission de conciliation, la commission peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un ou plusieurs médiateurs indépendants, qui, dans la limite des compétences dévolues, disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la commission. 






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 255

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-7 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-7 du code de la santé publique :
«La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. Elle peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 256

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-7 du code de la santé publique)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«La personne indique sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée pour les divers risques. Elle indique également à la commission les prestations reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs du chef du dommage qu'elle a subi.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 257

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-8 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique :
«Art. L. 1142-8.- Lorsqu'une saisine ne répond manifestement pas aux conditions posées par l'article L. 1142-1, la commission régionale la déclare irrecevable.
«Dans le cas contraire, la commission rend un avis :
«- sur la nature, l'étendue et la gravité des dommages subis ;
«- sur les circonstances et les causes de ces dommages ;
«- sur le régime d'indemnisation éventuellement applicable.
«L'avis de la commission est émis dans un délai de deux mois porté à six mois lorsqu'une expertise est ordonnée, à compter de sa saisine. Cet avis ainsi que, le cas échéant, le rapport d'expertise sont transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige ainsi qu'à l'office institué à l'article L. 1142-22.
«L'avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.
«La commission saisit l'autorité compétente lorsqu'elle constate des manquements susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 215

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-8 du code de la santé publique)


 

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 345

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-8 du code de la santé publique)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, supprimer les mots :
en Conseil d'Etat

Objet

L'article L. 1142-8, qui fixe le seuil de gravité pour l'accès à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, renvoie, dans sa rédaction actuelle, à un décret en Conseil d'Etat la détermination du taux d'incapacité permanente permettant de mesurer la perte des capacités fonctionnelles de la victime.
Or le Conseil d'Etat a estimé lui-même à plusieurs reprises lors d'examen des textes sociaux que les taux et les barèmes ne relevaient pas du niveau du décret en conseil d'Etat mais de celui d'un décret simple.
C'est pourquoi le présent amendement a précisément pour objet de rectifier cette rédaction en remplaçant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat par un renvoi à un décret simple.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 344

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-8 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, remplacer les mots :
ou du taux et de la durée de l'incapacité temporaire
par les mots :
ou 
de la durée de l'incapacité temporaire de travail

Objet

L'article L. 1142-8 fixe le seuil de gravité pour l'accès à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux : il prévoit actuellement que les dommages subis sont appréciés au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurée en tenant compte, d'une part, du taux d'incapacité permanente et, d'autre part, du taux et de la durée de l'incapacité temporaire.
Toutefois, s'agissant de l'incapacité temporaire, la mesure de son taux n'est pas pertinente puisque, par hypothèse, les préjudices indemnisables ne font l'objet d'une évaluation qu'après consolidation des dommages. De plus, la notion d'incapacité temporaire n'a vraiment de sens qu'au regard d'une incapacité de travail.
C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet, d'une part, de supprimer la notion de « taux » au regard de l'incapacité temporaire, celle-ci ne devant être évaluée qu'en terme de durée, et, d'autre part, d'ajouter que cette incapacité constitue une impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 258

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Division additionnelle avant Art. L. 1142-9 du code de la santé publique)


Avant le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section ...
« Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 259

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-9 du code de la santé publique)


Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 216 rect.

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-9 du code de la santé publique)


 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, remplacer les mots  :
parce qu'elle estime que le dommage subi par elle présente le caractère de gravité prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 1142-8
par les mots :
en formation de règlement amiable






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 217

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-9 du code de la santé publique)


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, remplacer les mots :

la commission peut diligenter une expertise si elle l'estime nécessaire,

par les mots :

la commission diligente une expertise






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 367

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 1142-9 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 1142-9 du code de la santé publique, remplacer les mots :
peut diligenter une expertise si elle l'estime nécessaire
par les mots :
diligente une expertise

Objet

Cet amendement systématise le recours à l'expertise par les commissions régionales d'indemnisation et de conciliation.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 260

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-9 du code de la santé publique)


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 396

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-9 du code de la santé publique)


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission peut demander au président du tribunal de grande instance ou à son délégué d'autoriser un ou plusieurs des experts mentionnés à l'article L. 1142-12 à procéder à une autopsie ayant pour but de rechercher les causes du décès.

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 261

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-10 du code de la santé publique)


Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, remplacer le mot :
Elle
par les mots :
La commission nationale des accidents médicaux





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 262

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-10 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, après les mots :
chaque année
insérer les mots :
avant le 15 octobre





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 263

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-10 du code de la santé publique)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-10 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport dresse la liste de l'ensemble des avis rendus par les commissions régionales et mentionne le nom des établissements concernés lorsque l'avis n'a pas fait l'objet de contestation.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 317

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Art. L. 1142-11 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, supprimer les mots :
depuis au moins trois ans

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 318

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Art. L. 1142-11 du code de la santé publique)


A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, supprimer les mots :
une fois

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 264

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-11 du code de la santé publique)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-11 du code de la santé publique, après les mots :
commission nationale des accidents médicaux peut,
insérer les mots :
de sa propre initiative,





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 218

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-12 du code de la santé publique)


 

Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique :

«La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts…






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 368

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 58

(Art. L. 1142-12 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique :
« La commission désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis ...

Objet

Cet amendement tire les conséquences du caractère obligatoire du recours à l'expertise par les commissions régionales.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 265

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-12 du code de la santé publique)


Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 219

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-12 du code de la santé publique)


 

Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-12 du code de la santé publique :

«Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties…






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 266

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, supprimer les mots :
relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 220

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, supprimer les mots :

ou administrative






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 267

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, après les mots :
à la victime
insérer les mots :
ou à ses ayants-droit





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 346

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique par les mots :
, dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.

Objet

Une partie des risques de responsabilité civile médicale ne sont pas assurables sans limite de montant. Il s'agit notamment des risques sériels lourds que peuvent représenter les producteurs de produits de santé et, dans une moindre mesure, les établissements hospitaliers.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de préciser que l'offre d'assurance faite par l'assureur en cas de responsabilité, telle qu'elle est prévue à l'article L. 1142-14, doit se faire dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 268

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 320

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique par la phrase suivante :
Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 221

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


 

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 222

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


 

A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :

au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée

par les mots :

au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 269

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :
au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée.
par les mots :
au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 347

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-14 du code de la santé publique)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-14 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient épuisés, l'assureur avise sans délai cette personne ainsi que l'office institué à l'article L. 1141-22.

Objet

Il faut prévoir que, une fois le plafond de garantie de l'assurance épuisé, l'office en est immédiatement informé et procède à l'offre d'indemnisation en lieu et place de l'assureur. Ainsi, la victime doit pouvoir être indemnisée dans les mêmes délais.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 348

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 58

(Art. L. 1142-15 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, après les mots :
le responsable des dommages n'est pas assuré
insérer les mots :
ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée

Objet

Cet amendement est la conséquence de l'amendement gouvernemental présenté à l'article L. 1142-14 concernant le plafond de garantie dans les contrats d'assurance. Une partie des risques de responsabilité civile médicale n'est pas assurable sans limite de montant.
Il s'agit ici de l'article prévoyant les différents cas où l'office se substitue à l'assureur : il faut les compléter par l'hypothèse où la couverture d'assurance est épuisée.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 223

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-15 du code de la santé publique)


 

A la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, remplacer les mots :

au plus égale à 30 % de l'indemnité allouée par le juge

par les mots :

au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 270

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-15 du code de la santé publique)


A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, remplacer les mots :
au plus égale  30 % de l'indemnité allouée par le juge.
par les mots :
au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 271

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-17 du code de la santé publique)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, après les mots :
à la victime
insérer les mots :
ou à ses ayants-droit





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 272

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Art. L. 1142-17 du code de la santé publique)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-17 du code de la santé publique.





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 273

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 58

(Division additionnelle après Art. L. 1142-27 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-27 du code de la santé publique, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
                                                                         « Section ...
« Prescription en matière de responsabilité médicale
« Art......- Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.





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N° 224

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 58

(Art. L. 1142-28 du code de la santé publique)


 

Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, remplacer la référence :

Art. L. 1142-28

par la référence :

Art. L. 1143-1






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N° 352

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS


I - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 133-1 du code des assurances.
II - Dans le quatrième alinéa du même texte, supprimer les mots : ou de leur handicap
III - Dans le cinquième alinéa du même texte, supprimer les mots : ou de son handicap

Objet

 

L'article L.133-1 du code des assurances reprenant les articles L.1141-1 et L.1141-2 du code de la santé publique en tant que code suiveur, il convient d'y apporter les mêmes amendements que dans ces articles.

Tel est donc l'objet de cet amendement qui supprime, d'une part :

- le dernier alinéa de l'article L.1141-1, qui prévoit une sanction pénale en cas d'utilisation des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques dans le cadre des contrats d'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès ;

- ainsi que, d'autre part, le mot « handicap » à l'article L.1141-2.






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N° 349

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS


I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section VIII ainsi rédigée :

« Section VIII
« Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

« Article L. 932-39. L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
« "Art. L. 1141-1 - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« "Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
« "Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
« "Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et l'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« "A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« "Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« "Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommé par les ministres chargés de l'économie et de la santé.
II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -

 

Objet

Dès lors que le code des assurances reprend, en tant que « code suiveur » les dispositions relatives à l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès qui figurent dans le code de la santé publique, dénommé « code pilote », il faut faire de même en ce qui concerne les autres codes qui comportent des dispositifs d'assurance : tel est notamment le cas du code de la sécurité sociale, s'agissant de la protection sociale complémentaire des salariés.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 350

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 58 BIS


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le chapitre 2 du livre Ier du code de la mutualité est complété un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :

« " Art. L. 1141-1 - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
« " Art.   L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.
«
 "Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut se prévaloir des dispositions de la convention.
«
 " Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« " A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« " Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« " Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommé par les ministres chargés de l'économie et de la santé. " »
II – Faire précéder cet article de la mention :
I. –

Objet

Dès lors que le code des assurances reprend, en tant que « code suiveur » les dispositions relatives à l'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès qui figurent dans le code de la santé publique, dénommé « code pilote » , il faut faire de même en ce qui concerne les autres codes qui comportent des dispositifs d'assurance : tel est également le cas du code de la mutualité.





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 274

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 58 TER


Supprimer cet article.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 225

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, supprimer les mots :

ou administrative






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 226

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« "Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 275

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


 Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d'assurance souscrits en application de l'alinéa précédent peuvent comporter des limitations quant aux montants et à la durée de la garantie. Les limitations minimales de garanties sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 351 rect. bis

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« "Les contrats d'assurance peuvent prévoir des plafonds de garantie. Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral.

Objet

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 227

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


 

A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

au premier alinéa






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 276

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, remplacer les mots :
à l'alinéa précédent.
par les mots :
au premier alinéa.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 398

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, après les mots :
produits de santé
insérer les mots :
, à l'état de produits finis,

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 399

29 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, après les mots :
à l'exclusion des
insérer les mots :
5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9,

Objet

 





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 430

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 59

(Art. L. 251-1 du code des assurances)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 251-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« "L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés à l'alinéa précédent couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Objet

 





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 277 rect.

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article 59

(Art. L. 252-1 du code des assurances)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 252-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 400

29 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 277 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


Article 59

(Art. L. 252-1 du code des assurances)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 277 par les dispositions suivantes :
, du fait d'un comportement pouvant présenter un danger grave pour les usagers du système de santé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 228

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 60


 

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :

et de la section 4 du chapitre II,

insérer les mots :

ainsi que les dispositions de l'article 58 ter


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 401

29 janvier 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 228 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 228, après les mots :
ainsi que
insérer les mots :
, en tant qu'elles sont favorables à la victime.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 432

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


Après le premier alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions de la section …. (cf. amendement n° 273) du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Objet

Compte tenu du vote de l'amendement déposé par M. FAUCHON n° 273, l'article 58 ter est devenu la section 5 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Cette section prévoit que les actions en responsabilité médicale se prescrivent désormais par 10 ans. Cette disposition nouvelle est notamment favorable aux victimes lorsque le juge compétent est le juge administratif, la prescription étant actuellement dans ce cas de 4 ans.
Toutefois, une nouvelle durée de prescription ne peut que s'appliquer aux dommages postérieurs à l'entrée en vigueur du texte qui l'édicte.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet, dans l'intérêt des victimes et de leurs ayants droit, de compléter l'article 60 relatif à l'entrée en vigueur de la loi par un nouvel alinéa qui prévoit que cette section 5 est immédiatement applicable aux actions en responsabilité, lorsque la nouvelle prescription est favorable à la victime ou à ses ayants droit, y compris aux instances en cours.
Cela signifie que cette nouvelle prescription est applicable aux actions en responsabilité qui seront engagées après la publication de la loi, même si l'accident en cause s'est produit antérieurement à cette publication ainsi qu'aux actions engagées avant la publication de la loi, lorsqu'aucune décision définitive n'est encore intervenue.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 369

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


 

Rédiger comme suit cet article :
1) Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
2) Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
3) La réparation intégrale des préjudices définis au 1 est assurée par un fonds d'indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d'indemnisation. Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.
4) Dans leur demande d'indemnisation, les victimes et leurs ayants-droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
La demande fait l'objet d'un accusé de réception.
Les victimes et leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d'information dont elles disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Lorsque les justifications mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe 4 ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.
5) Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au 1 une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par un décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice couvert au titre du 1.
L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime.
6) La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
7) Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
8) La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du 5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la Cour d'appel de Paris.
9) Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au 1. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
10) Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées en Conseil d'Etat.
11) Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
12) L'alimentation du fonds d'indemnisation sera définie par une loi ultérieure.

Objet

Cet amendement crée un fonds d'indemnisation en faveur des personnes touchées par le virus de l'hépatite C (VHC).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 229

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 61


 

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

qui laissent supposer

par les mots :

qui permettent de présumer






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 370

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 61


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
laissent supposer
par les mots :
laissent présumer

Objet

La rédaction proposée vise à faciliter davantage la preuve de l'existence d'une transfusion précédant la contamination par le VHC;

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 230

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


 

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique sont applicables aux personnes visées à l'article L. 3111-4 du même code qui ont été vaccinées contre l'hépatite B avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 231

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


 

Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de trois ans

par les mots :

d'un an






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 278

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 63


Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
Pendant un délai de trois ans
par les mots :
Pendant un délai d'un an





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 279

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 63


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
en matière d'accidents médicaux,
insérer les mots :
dont les modalités comportant notamment une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles sont fixées par décret en conseil d'Etat,





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N° 232

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 63


 

Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

A l'issue du délai de trois ans susmentionné,

par les mots :

A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription,






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(n° 4 , 174 , 175)

N° 280

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE 63


Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
A l'issue du délai de trois ans susmentionné
par les mots :
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de leur inscription





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(n° 4 , 174 , 175)

N° 281

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


 

Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-6 ainsi rédigé :

« Art. L.114-6.- Il est créé, dans des conditions définies par décret, un observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 321

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu'à la publication de la liste nationale d'experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 417 rect.

5 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le titre IV inséré dans le livre Ier de la première partie du code de la santé publique, par le I de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, devient le titre V et l'article L. 1141-1, figurant dans le chapitre unique de ce titre, devient l'article L. 1151-1.
II - Au III de l'article 59 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les mots : « à l'article L. 1141-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1151-1 ».

Objet

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 233

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 65



I – Dans les premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-12 du code de la santé publique, après les mots :
du conseil régional
insérer les mots :
de l'ordre
II – Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-12 du code de la santé publique, après les mots :
du conseil interrégional
insérer les mots :
de l'ordre
III – Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-12 du code de la santé publique:
« Les membres du conseil départemental de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes de la Réunion participent à l'élection des délégués des conseils départementaux de Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-France de chacun de ces ordres.
IV – Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, après les mots :
d'un conseil interrégional
insérer les mots :
de l'ordre
V – Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, par les mots suivants :
de ces deux ordres
VI – Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, après les mots :
du conseil interrégional
insérer les mots :
de l'ordre
VI – Compléter la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-13 du code de la santé publique, par les mots:
de cet ordre







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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 234

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 65 BIS


 

Rédiger comme suit cet article :

I – Dans le premier alinéa de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique, le mot : « trente-huit » est remplacé par le mot : « quarante ».

II – Les septième et huitième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« 2° Quatre membres représentant respectivement les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

« Outre ces quatre membres titulaires, sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, quatre suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole. »






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 235

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4393-4 du code de la santé publique et dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-3 du même code, remplacer les mots :

du conseil

par les mots :

de l'ordre






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 236

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 66


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
fichier du conseil
par les mots :
tableau de l'ordre





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 313 rect. bis

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. Paul BLANC, LECLERC et LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Des dispositions spécifiques concernant la pharmacopée originaire des départements d'outre-mer pourront être adoptées par décret.

Objet

L'outre-mer dispose d'une formidable richesse en matière de plantes aromatiques et médicinales.

Ces plantes font partie du patrimoine culturel de la population domienne. C'est pourquoi, depuis 1984, une équipe de chercheurs internationaux (TRAMIL) a établi de nombreux travaux scientifiques en vue de parvenir à la classification des usages des plantes en trois catégories, débouchant sur l'édition d'une «pharmacopée caribéenne » :

- les usages des parties de plantes en investigation (INV) pour leur indice d'efficacité, mais pour lesquels les informations scientifiques sont inexistantes ou insuffisantes,

- les usages de parties de plantes toxiques (TOX), pour étude de la toxicité des plantes,

- les usages de parties de plantes recommandés (REC), très fréquemment utilisés et/ou bien connus pour leur innocuité et qui ont été validés scientifiquement.

Pourtant, en raison du défaut d'inscription de ces plantes dans la pharmacopée française, les pharmaciens d'officine n'ont pas la possibilité de les vendre, empêchant non seulement les professionnels de la santé de pouvoir les prescrire mais encore la population d'y accéder.

De même, ce défaut d'inscription de plantes caribéennes dans la pharmacopée française prive les départements d'outre-mer de perspectives importantes de développement économique.

Les plantes issues des départements d'outre-mer font parties du patrimoine de la France, elles méritent donc la même attention et le même traitement.

Certaines plantes caribéennes font déjà partie de la pharmacopée française, une reconnaissance générale s'impose. C'est le but de cet amendement qui tend à légaliser la pharmacopée caribéenne.



NB :





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 313 rect. bis

6 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. Paul BLANC, LECLERC et LOUECKHOTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Des dispositions spécifiques concernant la pharmacopée originaire des départements d'outre-mer pourront être adoptées par décret.

Objet

L'outre-mer dispose d'une formidable richesse en matière de plantes aromatiques et médicinales.

Ces plantes font partie du patrimoine culturel de la population domienne. C'est pourquoi, depuis 1984, une équipe de chercheurs internationaux (TRAMIL) a établi de nombreux travaux scientifiques en vue de parvenir à la classification des usages des plantes en trois catégories, débouchant sur l'édition d'une «pharmacopée caribéenne » :

- les usages des parties de plantes en investigation (INV) pour leur indice d'efficacité, mais pour lesquels les informations scientifiques sont inexistantes ou insuffisantes,

- les usages de parties de plantes toxiques (TOX), pour étude de la toxicité des plantes,

- les usages de parties de plantes recommandés (REC), très fréquemment utilisés et/ou bien connus pour leur innocuité et qui ont été validés scientifiquement.

Pourtant, en raison du défaut d'inscription de ces plantes dans la pharmacopée française, les pharmaciens d'officine n'ont pas la possibilité de les vendre, empêchant non seulement les professionnels de la santé de pouvoir les prescrire mais encore la population d'y accéder.

De même, ce défaut d'inscription de plantes caribéennes dans la pharmacopée française prive les départements d'outre-mer de perspectives importantes de développement économique.

Les plantes issues des départements d'outre-mer font parties du patrimoine de la France, elles méritent donc la même attention et le même traitement.

Certaines plantes caribéennes font déjà partie de la pharmacopée française, une reconnaissance générale s'impose. C'est le but de cet amendement qui tend à légaliser la pharmacopée caribéenne.



NB :





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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 338

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 6211-8 du code de la santé publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Dans les sites isolés des départements mentionnés à l'article L. 3114-5, éloignés de tout laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé, les infirmiers ainsi que les personnels relevant de structures de soins ou de prévention qui, après avoir reçu une formation adaptée, effectuent, en vue du dépistage de certaines des maladies mentionnées audit article et qui présentent potentiellement un risque vital a court terme, des examens biologiques d'interprétation rapide dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. La formation est délivrée par un organisme agréé ; son contenu et les modalités de validation des connaissances acquises sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

La Guyane connaît actuellement une forte endémie de paludisme (environ 4000 cas par an) en constante progression depuis 1975. Pour éviter les formes graves, voire le décès des patients, il est indispensable de réaliser en urgence, dans les heures qui suivent l'apparition des symptômes, le dépistage et le traitement.
La majorité des cas surviennent à l'intérieur de la région, le long des fleuves , dans des zones difficiles d'accès, éloignées de tout laboratoire d'analyse de biologie médicale, où les centres ou postes de santé ne disposent pas de techniciens de laboratoire.
Dans ce contexte, il paraît nécessaire de permettre aux infirmiers qui auront reçu une formation adaptée d'effectuer eux-mêmes l'analyse biologique permettant de faire le diagnostic de la maladie, afin de pouvoir administrer, au plus vite les médicaments nécessaires, sur la base d'un protocole préétabli par un médecin, ainsi que le permet le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Lorsqu'il n'y a pas d'infirmier au poste de santé le plus proche, il convient de permettre à certains personnels formés à cet effet d'effectuer les prélèvements de sang capillaire, la réalisation de frottis sanguins, la recherche des hématozoaires et l'administration de médicaments.
L'article L. 4161-1 du code de la santé publique permet d'autoriser certains professionnels, par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine, à réaliser certains actes médicaux.
En revanche, une modification des dispositions législatives relatives au régime juridique des laboratoires est nécessaire. En effet, les analyses de biologie médicale ne peuvent actuellement être réalisées que dans des laboratoires, sous la responsabilité des directeurs ou directeurs adjoints.
Ces dispositions dérogatoires sont limitées aux sites isolés, dont la liste sera fixée par le représentant de l'Etat. Bien que la Guyane soit la région la plus touchée, il est proposé de ne pas exclure a priori de ces mesures spécifiques les autres régions où la lutte anti-vectorielle relève de la compétence de l'Etat.






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 237

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 67


I – Dans les premier, deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :
du conseil
par les mots :
de l'ordre
II – Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique, après les mots :
d'un conseil
ajouter les mots :
de l'ordre
III – A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique, remplacer les mots :
de chacune de ces trois professions
par les mots :
de chacun de ces trois ordres
IV – Rédiger comme suit la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique :
La fonction de représentation de l'ordre prévue à l'article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l'ordre de l'archipel.
V – Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 4124-14 du code de la santé publique, après les mots :
du conseil national
insérer les mots :
de l'ordre






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 238

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 69


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4393-6 du code de la santé publique et dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-4 du code de la santé publique , remplacer les mots :

du conseil

par les mots :

de l'ordre






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 239

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 69


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4393-6 du code de la santé publique, supprimer le mot :

paramédicales






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 240

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 69


Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4396-4 du code de la santé publique de cet article, remplacer le mot :
fichier
par le mot :
tableau





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 295 rect.

7 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 315

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL et GODEFROY, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 2° et 3° de l'article L. 531-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 296 rect.

7 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


 

Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...- Médecine du travail
« Art. L. … - Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6. »

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 297 rect.

7 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


 

 

Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est crée un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
« La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre I de la sixième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-13. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soin, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet, et le président du conseil général pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux, après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6. »
III – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21. - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13. »
IV - Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et 6122-21 du code de la santé publique sont fixées par décret.

 






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 314

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CAMPION, MM. CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 1411-5 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-6 - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon est créé un conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale. Ce conseil a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique territoriale de santé et d'assumer en matière sociale les compétences dévolues au comité ragional de l'organisation sociale et médico-sociale par l'article 18 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002.
« La composition du conseil et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »
II. A - Après l'article L.6121-12 dudit code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-13 - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins, y compris la prévention, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins de la population.
« Le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 1411-6 »
B - Le chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie dudit code est complété par un article L. 6122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-21 - Sont soumis à l'autorisation du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, les projets visés à l'article L. 6122-1. Les autorisations sont accordées en conformité avec les objectifs fixés par le schéma territorial de l'organisation sanitaire et sociale prévu à l'article L. 6121-13.
« Les modalités d'application des articles L. 6121-13 et L. 6122-21 sont fixées par décret. »





Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 340

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence « L. 716 » est remplacée par la référence « L.154-1. ».
II - L'article 21 de la même ordonnance est abrogé.
III - L'article L. 6147-4 et l'article L. 6147-5 du code de la santé publique deviennent respectivement les articles L. 6147-3 et L. 6147-4.
Le troisième alinéa de l'article L. 6147-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Ses 3° et 4° deviennent respectivement ses 2° et 3°.
A la fin de la première phrase du 1° sont ajoutés les mots : « ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 »
IV - L'article L. 6147-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6147-5 - L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3 du code de la santé publique, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
« Les missions mentionnées au 1° constituent une activité subsidiaire au sens de l'article L. 6145-7. Le prix de vente des médicaments et des dispositifs médicaux est déterminé respectivement dans les conditions de l'article L. 5123-1 du présent code pour les premiers et, dans les conditions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, pour les seconds.
«Les dépenses de l'établissement public territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon prises en compte dans l'objectif des dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO.111-3 du code de la sécurité sociale sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle au sens de l'article L. 174-1 du même code. Le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts de l'établissement.
« La dotation globale mentionnée à l'alinéa précédent couvre, pour les missions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6147-3, la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie.
« Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le préfet.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la dotation globale est versée par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. La contribution de l'établissement national des invalides de la marine au financement de la dotation globale versée par la caisse de protection sociale est fixée par accord entre les deux régimes. A défaut d'accord, la contribution de l'établissement national des invalides de la marine est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Objet

 





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Droits des malades

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 413

30 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


 
 

Après l'article 73, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

A. – A l'article 9 :

1°/ le neuvième alinéa est complété par les mots : « et L. 311-10 ; » ;

2°/ au dixième alinéa, les mots : « à L. 313-3 « sont remplacés par les mots : « à L. 313-5 ; » ;

B. – L'article 9-5 est ainsi rédigé :

« Art. 9-5. – Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. »

C. – L'article 9-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-1, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. »

D. – Il est créé un article 9-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-6-1. – Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, bénéficie de l'allocation supplémentaire si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.

« L'allocation supplémentaire est régie par les articles 25 à 31 et 33 à 35 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

E. – Il est créé un article 9-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-6-2. – Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement sont fixées par décret. »

II. – Après l'article 12 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre. »






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 241

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORRAIN

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 74


 

Dans les troisième et quatrième alinéas (2° et 3°) du I de cet article, remplacer le mot :

conseils

par le mot :

ordres






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(URGENCE)

(n° 4 , 174 , 175)

N° 301

22 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A : -  L'article L. 712-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa, ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie est déterminé par l'article L. 712-11-1. ».
 B : - A près l'article L. 712-11 du même code, sont  insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 712-11-1.- Sous réserve de l'alinéa ci-après, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires civils de l'Etat, les militaires, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des risques, aux régimes de sécurité sociale qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.

« Dès leur prise de fonction, celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent appelées à servir en Nouvelle-Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont, ainsi que leurs ayants droit, affiliées, pour ses seules prestations en nature, au régime unifié d'assurance maladie maternité de la Nouvelle-Calédonie.

« Leur réaffiliation au régime général de sécurité sociale s'effectue conformément aux dispositions du titre premier du livre 7 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 712-11-2 – Les ayants droit des personnes affiliées au régime unifié d'assurance maladie-maternité mentionnées au premier aliéna de l'article L.712-11-1, résidant habituellement en métropole ou dans les départements visés à l'article L.751-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature dudit régime.

« Art. L. 712-11-3 – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1 perçoivent les prestations en nature du régime unifié d'assurance maladie maternité par l'organe de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie.

« Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, une convention est passée entre les mutuelles prévues à l'article L.712-6 du code de la sécurité sociale et la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ».

C : - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 712-11-1, ».
D : - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, il est ajouté au début du premier alinéa de l'article L. 713-10 du code de la sécurité sociale les mots « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.712-11-1, ».
E : - 
Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2002.
II - A - 
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L.154-1 – La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie est soumise au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions et selon les modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sanctions qui pourront être appliquées à la suite de ce contrôle seront prévues par une loi ultérieure.

 B : - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, dans le premier alinéa de l'article L. 154-2 du même code, les mots : « en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie ».
III - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 6 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifié :

A - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 « Si la mise en demeure prévue à l'article premier bis reste sans effet, le directeur de la caisse de compensations des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte ».
B - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Elle confère notamment l'hypothèque judiciaire ».
IV - Dans
la section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire après l'article L. 932-10, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 932-10 bis – En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants ».
V - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-9 - Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal ».
VI - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13 - Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie ».
VII - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1 - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales ».
VIII - 
Le tribunal de première instance de Nouméa est compétent pour délivrer les ordonnances d'injonction découlant de la procédure prévue à l'article 90 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle- Calédonie et connaître des contestations relatives à celles-ci.

Objet

Le 19 décembre dernier, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté, à la majorité absolue de ses conseillers, la loi du pays relative à la sécurité sociale calédonienne qui instaure un régime unifié d'assurance maladie maternité, s'inscrivant dans la mise en œuvre d'une couverture sociale généralisée en Nouvelle-Calédonie, voulue par les signataires de l'Accord de Nouméa.

 

L'unification de la protection sociale en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elle est l'expression d'un principe de solidarité, repose nécessairement sur l'affiliation des fonctionnaires de l'Etat. Si cette catégorie de cotisants a bien été incluse dans le projet de loi du pays relative à la sécurité sociale calédonienne, elle a dû être retirée, la section sociale du Conseil d'Etat ayant affirmé, dans son avis du 13 novembre 2001, que « la protection sociale des fonctionnaires de l'Etat ne peut être considérée comme relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ».
Cet amendement a donc pour objet de traduire juridiquement l'engagement pris par l'Etat, signataire de l'Accord de Nouméa, quant à l'affiliation de ses fonctionnaires au régime unifié d'assurance maladie maternité, qui entrera en vigueur en Nouvelle-Calédonie dès cette année.