Direction de la séance
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Projet de loi
Droits des malades
(1ère lecture) (URGENCE)
(n° 4 , 174 , 175)
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N° 378 rect. quater
6 février 2002
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AMENDEMENT
présenté par
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C
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Favorable
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G
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Sagesse du Sénat
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Adopté
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M. de BROISSIA
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES |
Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé
Après le deuxième alinéa de l'article L.3221-1 du code de la santé publique, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d'un établissement, une association, à visée de soin, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi de 1901 peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.
« Une convention est signée entre l'établissement et l'association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établissement d'équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l'association.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'association.
« L'association rend annuellement compte par écrit à l'établissement de sa gestion et de l'utilisation des moyens mis à sa disposition.
Objet
Il parait souhaitable de prévoir que des associations puissent participer à la démarche thérapeutique des établissements de santé mentale.
Les spécificités de la psychiatrie ont amené à inventer et développer plusieurs types de démarches permettant d'intervenir auprès de patients dont les troubles altèrent à maints égards leurs capacités relationnelles, affectives et sociales. C'est dans cet esprit que, depuis plusieurs années, des soignants utilisent l'ensemble des dynamiques relationnelles qui peuvent exister autour de la création, du fonctionnement et de la vie ordinaire des structures associatives pour exercer une démarche de soins.
Les résultats de ces actions permettent de penser que le recours à une vie associative à visée thérapeutique constitue un moyen irremplaçable du plateau technique des organisations de soins en santé mentale.
Ce type d'associations n'a, bien entendu, pas vocation à se substituer au service public. Elle ne constitue qu'une des ressources de ce service. De même, elle n'a nullement vocation à se substituer ou remplacer un réseau de soins. Elle est au contraire un des éléments qui peut faciliter le suivi, la continuité des soins et l'articulation avec les acteurs du réseau.
Dans le cadre du plateau technique du secteur ou de l'établissement, l'association a pour fonction de participer à la construction d'une continuité pour la personne entre soins, vie sociale, réhabilitation et réinsertion. Elle permet d'ajuster et d'articuler insertion et processus thérapeutique sans rupture existentielle pour la personne. Ainsi, l'association contribue aux soins prodigués au patient et permet de soutenir la cohérence et la continuité des interventions visées à l'article L.3221-1 du code de la Santé publique.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.