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juges de proximité

(1ère lecture)

(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 1

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17  de l'ordonnance  n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots :
trente ans
par les mots :
trente-cinq ans





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 2

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, supprimer le mot :
particulièrement





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 3

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance   n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Les personnes justifiant de  vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant  pour l'exercice des fonctions judiciaires ;





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N° 4

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
" 4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les anciens militaires et autres anciens agents de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics de même niveau de recrutement  que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ;





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N° 5

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
 "5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.





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N° 6

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots :
non renouvelable
par les mots :
renouvelable une fois





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N° 7

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


I - Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots :
suivent une
supprimer les mots :
période de
II -  Au même alinéa, après le mot :
juridiction
insérer le mot :
effectué
   





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N° 8

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Après le mot :
peuvent
rédiger comme suit la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :
recevoir aucun avancement de grade.





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N° 9

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


I - Supprimer la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 41-20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
II  - En conséquence, rédiger comme suit le début de la seconde phrase dudit texte :
Les juges de proximité perçoivent ...





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 10

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans la seconde  phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots :
dont le titre est protégé par la loi
insérer les mots :
et leurs salariés





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 11

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article  41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots :
l'activité d'agent public
par les mots :
aucune activité d'agent public  





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 12 rect.

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21  de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par trois phrases ainsi rédigées :
 
Le président du tribunal de grande instance informe le premier président de la cour d'appel des cas de désaccord. Ce dernier peut saisir  la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente en matière disciplinaire qui se prononce dans un délai de deux mois. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois après le prononcé d'une décision confirmant l'avis du président du tribunal de grande instance, le juge de proximité n'a pas cessé d'exercer sa nouvelle activité professionnelle, il est mis fin à ses fonctions.





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N° 13

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après la référence :
41-18
insérer les mots :
et du troisième alinéa de l'article 41-21






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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 14

25 septembre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2007, le Gouvernement transmettra au Parlement un rapport détaillé établissant le bilan de la mise en place des juridictions de proximité, du fonctionnement des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance et des recrutements de juges de proximité.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 15 rect. bis

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GÉLARD, COURTOIS et BÉTEILLE


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


I. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après le mot :
titulaires
insérer les mots :
d'un doctorat en droit ou
II. - Dans la même phrase, après les mots :
après le baccalauréat ou
 supprimer les mots : 
d'un doctorat en droit ou

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 16 rect. bis

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GÉLARD, COURTOIS et BÉTEILLE


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


 Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
" ...° Les anciens parlementaires et les anciens maires ;

Objet

Les parlementaires et les maires ont acquis par la nature de leurs mandats électoraux et fonctions électives une expérience qui les qualifient pour exercer des fonctions judiciaires.
 
Au regard de cette expérience juridique, il convient donc de permettre à ces anciens élus d'être nommés juges de proximité.
 
 
 
 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 17 rect.

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article unique

(Article additionnel après Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 41-17-1 – Les juges de proximité sont répartis au sein de leur juridiction par une ordonnance annuelle du président du tribunal de grande instance chargé de l'organisation de la juridiction de proximité. Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de l'organisation judiciaire.

Objet

La création, par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, d'une juridiction de proximité composée de juges de proximité, rend nécessaire l'organisation d'un mécanisme permettant de répartir les dossiers relevant de la compétence de cette nouvelle juridiction entre les juges la composant.
Cette fonction de répartition ne peut être confiée à un juge de proximité dont les fonctions sont temporaires et intermittentes. Elle ne peut pas plus être confiée à un "juge-directeur" de la juridiction de proximité qui n'existe pas.
Deux solutions peuvent être envisagées : confier cette tâche au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ou la confier au président du tribunal de grande instance.
Dans la mesure où l'article L. 331-9 introduit dans le code de l'organisation judiciaire par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice dispose qu'"En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance", il a paru plus cohérent de confier la fonction de répartition des juges de proximité dans les différents services de la juridiction de proximité et donc de répartition des dossiers, au président du tribunal de grande instance.
Le président du tribunal de grande instance effectuera cette répartition par la voie de l'ordonnance de roulement en la forme prévue par les dispositions du code de l'organisation judiciaire. Il pourra, le cas échéant, déléguer cette fonction conformément aux règles de droit commun.
Une disposition réglementaire prévoira que le président du tribunal de grande instance répartira les juges de proximité dans les différents services de la juridiction de proximité après avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, dans la mesure où le siège, le ressort et le secrétariat-greffe de la juridiction de proximité seront identiques à ceux du tribunal d'instance.
Cette disposition législative complétée par le dispositif réglementaire ci-dessus décrit permet de doter la juridiction de proximité d'une organisation coordonnée par le président du tribunal de grande instance et associant le tribunal d'instance.
Le président du tribunal de grande instance, par son autorité dans un ressort plus vaste, aura tout à la fois la proximité et la distance nécessaires pour assurer la mise en place et le bon fonctionnement de la nouvelle juridiction.
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance pourra également apporter un concours précieux à la juridiction de proximité.





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N° 18

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévenir toute utilisation préjudiciable à l'image de la justice qui pourrait résulter de l'utilisation de sa qualité par un juge de proximité –y compris après la cessation de son activité juridictionnelle- dans le cadre de son activité professionnelle.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 19

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et la première phrase du dernier alinéa de l'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « de juge des affaires familiales, » sont supprimés.

Objet

Par la loi organique du 25 juin 2001, le législateur a inclus la fonction de juge des affaires familiales au nombre des fonctions spécialisées dont la durée d'exercice au sein d'une même juridiction est désormais limitée à 10 ans (art.28-3 de l'ordonnance statutaire).
Cette disposition, qui transforme en fonction spécialisée une fonction  jusqu'alors non spécialisée, actuellement attribuée par l'ordonnance de roulement du président de la juridiction, implique une identification de ces emplois au sein de chaque juridiction et une nomination par décret dans ces fonctions et pose de réelles difficultés d'application en raison  notamment de l'importance de l'effectif concerné.
Le présent amendement tend en conséquence à revenir à l'état de droit antérieur en supprimant la fonction de juge des affaires familiales de la liste des fonctions spécialisées du siège dont la durée d'exercice est limitée.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 20

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est ainsi modifiée :
I – Au début du premier alinéa de l'article 1er , les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2002, » sont supprimés.
II – Dans la première phrase de l'article 2, les mots : « grade, classe et échelon » sont remplacés par les mots : « grade et échelon ».

Objet

L'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature fixe à 65 ans la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire, à l'exception des chefs de la Cour de cassation pour lesquels cette limite est fixée à 68 ans.
La loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 permet le maintien en activité après leur limite d'âge, sur leur demande, des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance. Ils exercent alors, pour une durée de 3 ans non renouvelable, des fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.
Cette mesure a actuellement un caractère temporaire. Initialement prévue jusqu'au 31 décembre 1995, elle a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1999 par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995, puis en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2002 par la loi organique n° 99-583 du 12 juillet 1999.
Il est souhaitable que ce dispositif, qui contribue à la politique de réduction des délais de jugement et de résorption des stocks d'affaires à juger, ait désormais un caractère pérenne.
Il convient de relever que tel est déjà le cas pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation (loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986) et pour les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la suite de la  modification apportée à l'art.233-7 du code de justice administrative par l'art.57 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.
Enfin, la référence à la "classe" à laquelle appartient le magistrat pour déterminer son droit à traitement n'existe plus dans le statut actuel des magistrats et doit en conséquence être supprimée.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 21

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BALARELLO


Article unique

(Article additionnel après Art.41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
" Art. 41-24. - Les juges de proximité dépendent, pour leur organisation, du magistrat du tribunal de grande instance chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent.
" Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités."

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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N° 22 rect.

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, COURTOIS, ETIENNE, GÉLARD

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre par un alinéa ainsi rédigé :
"...° Les assesseurs des tribunaux pour enfants ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le recrutement des juges de proximité aux assesseurs des tribunaux pour enfants justifiant d'une expérience suffisante de cette fonction.
Les assesseurs des tribunaux pour enfants sont en effet recrutés pour une durée de quatre ans renouvelable, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'organisation judiciaire, parmi les personnes âgées de plus de trente ans "qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences".
Aux côtés du juge des enfants, ils apportent déjà une contribution importante au fonctionnement de la justice, et ce dans des attributions de nature juridictionnelle.
Il semble donc opportun de leur ouvrir un accès aux fonctions de juge de proximité.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 23

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SCHOSTECK, COURTOIS, ETIENNE

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par le membre de phrase suivant :
; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés.

Objet

Le projet de loi organique exclut la possibilité, pour les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, d'être nommés juges de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance de leur domicile professionnel.
Le présent amendement tend à compléter cette incompatibilité par l'interdiction pour ces mêmes personnes, lorsqu'elles exercent des fonctions de juge de proximité, d'effectuer des actes de leur profession dans le ressort de cette juridiction de proximité. Nécessaire pour prévenir les risques de conflit d'intérêts qui pourraient naître de l'exercice simultané de ces activités, cette incompatibilité doit toutefois être limitée territorialement au seul ressort dans lequel l'intéressé exerce ses fonctions juridictionnelles.





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N° 24

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots :
pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance
par les mots :
pour exercer les fonctions qui leur sont dévolues par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice

Objet

 La formule choisie par le projet de loi organique reprend les termes de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi du 9 septembre 2002. Les fonctions du juge de proximité ayant été définies par la loi du 9 septembre précitée, il convient d'y faire référence.





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(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 25

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans la dernière phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17  de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer le mot :
quatre
par le mot :
sept

Objet

Parmi les critères de recrutement des juges de proximité, la durée de quatre années d'exercice professionnel dans le domaine juridique et judiciaire retenue par le projet de loi organique, nous paraît insuffisante. Une durée de sept ans, comme c'est le cas pour les recrutés à titre temporaire, nous semble plus conforme à la volonté affichée par le Gouvernement de privilégier l'expérience professionnelle.





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N° 26

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots :
du tribunal de grande instance
par les mots :
de la cour d'appel

Objet

Afin de satisfaire au principe d'indépendance des juges de cette nouvelle juridiction, il convient de garantir leur impartialité. Pour ce faire il nous paraît que les membres des professions juridiques et judiciaires soumises à statut ou dont le titre est protégé par la loi ne puissent exercer les fonctions de juge de proximité dans le ressort de la cour d'appel et non du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel. En effet, ces auxiliaires de justice sont soumis à la surveillance, au contrôle et au pouvoir disciplinaire des autorités judiciaires de la cour d'appel.





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N° 27

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter in fine la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par les mots :
et ne peuvent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance

Objet

Par ailleurs, il nous paraît indispensable que les juges de proximité qui exercent ces mêmes professions ne puissent accomplir aucun acte professionnel dans la circonscription territoriale du tribunal de grande instance dans lequel est située leur juridiction de proximité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 28

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un membre de phrase ainsi rédigé :
; il leur est interdit de faire mention de la qualité de juge de proximité dans le cadre de leur activité professionnelle principale.

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire aux membres des professions libérales juridiques et judiciaires de faire mention du titre de juge de proximité dans le cadre de ces activités.





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N° 29

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ESTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de juge de proximité sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, général, municipal ou d'arrondissement, de membre du Conseil de Paris, de l'assemblée de Corse, d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale de Polynésie française ou de l'assemblée territoriale des îles de Wallis-et-Futuna ou d'un mandat au Parlement.

Objet

Amendement tendant à poser le principe de l'incompatibilité des fonctions de juge de proximité et celles d'un mandat électif.





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N° 30

1 octobre 2002




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 31

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mme MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 433-5 du code pénal est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas d'amalgame entre les enseignants et les dépositaires de l'autorité publique.
L'utilisation du droit pénal ne doit pas être systématisée dans l'enceinte des établissements scolaires.





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N° 32

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. BRET, Mme MATHON, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 131-30, 213-2, 221-11, 222-48, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 422-4, 431-8, 431-12, 431-19, 434-46, 435-5, 441-11, 442-42, 443-7, 444-8 du code pénal sont abrogés.
Les articles L. 362-5 et L. 364-9 du code du travail sont abrogés.
L'article 8-1 de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, tel que modifié par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 est abrogé.
Le dernier alinéa de l'article 42-11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.
Le II. de l'article 18 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

Objet

La peine d'interdiction du territoire français, prononcée comme peine complémentaire de la condamnation principale, est discriminatoire car sans lien direct avec l'infraction elle-même et prononcée du seul fait de la nationalité de celui qui l'a commise.
Afin de respecter le principe d'égalité devant la loi pénale, il doit être admis que les Français et les étrangers encourent les mêmes peines pour les mêmes infractions.





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N° 33

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, par les mots :
, soit être salariées exerçant ou ayant exercé un mandat syndical durant cinq années au moins.

Objet

Il s'agit d'ouvrir l'accès aux fonctions de juge de proximité aux personnes n'ayant pas nécessairement la formation requise mais dont l'expérience syndicale les qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.





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1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article unique

(Art.41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, remplacer les mots :
soixante-quinze ans
par les mots :
soixante-cinq ans

Objet

Cet amendement vise à aligner la limite d'âge pour les juges de proximité sur celle des magistrats de l'ordre judiciaire.





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N° 35

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article unique

(Art.41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots :
comportant un stage
insérer le mot :
probatoire

Objet

A la suite de la formation théorique, le stage probatoire atteste que le candidat est apte à assurer ses fonctions de juge de proximité.





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N° 36

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par une phrase ainsi rédigée :
Cette incompatibilité entraîne de fait la cessation des fonctions.

Objet

Le juge de proximité ne peut continuer d'exercer ses fonctions judiciaires si son activité professionnelle est incompatible avec celle-ci.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 37

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article unique

(Art.41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 :
« Pendant toute la durée de leurs fonctions judiciaires et durant un an à compter de la cessation de celles-ci, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions. »

Objet

Les juges de proximité doivent être astreints à l'obligation de réserve durant toute la durée de leur nomination, tels que le sont les magistrats de l'ordre judiciaire.





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N° 38

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Article additionnel après Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Art.- 41-17-1 - Les juges de proximité sont répartis dans les tribunaux d'instance par une ordonnance annuelle du président du tribunal de grande instance prise en la forme prévue par le code de l'organisation judiciaire. L'organisation de la juridiction de proximité est placée sous l'autorité du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.





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N° 39

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art. 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, après les mots :
juges de proximité,
supprimer les mots :
pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance,





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N° 40

2 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. FAUCHON

au nom de la commission des lois


Article unique

(Art.41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)


Rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 18 :
de leur activité professionnelle pendant la durée de leurs fonctions.