Compléter la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 41-21 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par le membre de phrase suivant :
; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés.
Le projet de loi organique exclut la possibilité, pour les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, d'être nommés juges de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance de leur domicile professionnel.
Le présent amendement tend à compléter cette incompatibilité par l'interdiction pour ces mêmes personnes, lorsqu'elles exercent des fonctions de juge de proximité, d'effectuer des actes de leur profession dans le ressort de cette juridiction de proximité. Nécessaire pour prévenir les risques de conflit d'intérêts qui pourraient naître de l'exercice simultané de ces activités, cette incompatibilité doit toutefois être limitée territorialement au seul ressort dans lequel l'intéressé exerce ses fonctions juridictionnelles.