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Direction de la séance

Projet de loi organique

juges de proximité

(1ère lecture)

(n° 376 (2001-2002) , 404 (2001-2002) )

N° 20

1 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est ainsi modifiée :
I – Au début du premier alinéa de l'article 1er , les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2002, » sont supprimés.
II – Dans la première phrase de l'article 2, les mots : « grade, classe et échelon » sont remplacés par les mots : « grade et échelon ».

Objet

L'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature fixe à 65 ans la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire, à l'exception des chefs de la Cour de cassation pour lesquels cette limite est fixée à 68 ans.
La loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 permet le maintien en activité après leur limite d'âge, sur leur demande, des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance. Ils exercent alors, pour une durée de 3 ans non renouvelable, des fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.
Cette mesure a actuellement un caractère temporaire. Initialement prévue jusqu'au 31 décembre 1995, elle a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1999 par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995, puis en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2002 par la loi organique n° 99-583 du 12 juillet 1999.
Il est souhaitable que ce dispositif, qui contribue à la politique de réduction des délais de jugement et de résorption des stocks d'affaires à juger, ait désormais un caractère pérenne.
Il convient de relever que tel est déjà le cas pour les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation (loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986) et pour les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la suite de la  modification apportée à l'art.233-7 du code de justice administrative par l'art.57 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.
Enfin, la référence à la "classe" à laquelle appartient le magistrat pour déterminer son droit à traitement n'existe plus dans le statut actuel des magistrats et doit en conséquence être supprimée.