Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 175 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - En matière de délits de toute nature, sauf pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligées à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la nation, lorsque l'instruction n'est pas achevée dans un délai de cinq ans, le dossier est transmis, en l'état, au tribunal correctionnel, qui dispose d'un délai maximum d'une année pour statuer, sans pouvoir demander de complément d'information.
« Si, à l'issue de ce dernier délai, le tribunal n'a pas statué, l'affaire est classée. Dans le cas contraire, si la cour d'appel est saisie, elle doit elle-même statuer dans un délai maximum de six mois sans pouvoir ordonner aucun complément d'information. A défaut de statuer dans ce délai, le jugement du tribunal correctionnel est définitif sauf saisine de la Cour de cassation qui doit se prononcer dans les trois mois. A défaut, le jugement du tribunal est réputé cassé sans renvoi. En cas de cassation, la cour de renvoi doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé sans renvoi. Lorsque l'arrêt de la cour de renvoi fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé sans renvoi. Si l'arrêt de la cour de renvoi est lui-même cassé, la nouvelle cour de renvoi doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé. Si l'arrêt de la seconde cour de renvoi est soumis à la cour de cassation, celle-ci doit statuer dans le mois. A défaut, le jugement est réputé cassé sans renvoi.
« L'action civile se poursuit normalement ».