Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire est complété par les dispositions suivantes :
« En conséquence, il est interdit aux juges de substituer leur propre appréciation à celles du Gouvernement et de la Souveraineté nationale exprimées par le Parlement ou par le suffrage universel en ce qui concerne les actes dont le pouvoir exécutif déclare, sous le contrôle du Parlement dans les conditions prévues par la Constitution, qu'ils ont été accomplis en vue d'assurer, de garantir, de préserver ou de défendre les intérêts fondamentaux de la Nation visés à l'article L. 410-1 du code pénal.
« Les actes déclarés tels ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles à la charge de l'Etat. »
Le principe de la séparation des pouvoirs affirmé par la Constitution et organisé notamment par la loi des 16 et 24 août 1790, interdit aux juges de gouverner la France à la place des autorités que le peuple a désigné pour cela et qui sont responsables devant lui.
Or, certains juges ont cherché à se substituer aux dirigeants légitimes et seuls habilités à apprécier les intérêts fondamentaux de la France et les moyens de les protéger et de les garantir.
Les empiètements de plus en plus fréquents de l'autorité judiciaire dans un domaine exclusivement réservé par la République à l'exécutif et au législatif conduit à compléter l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire afin qu'il soit entendu définitivement que lorsque le Gouvernement déclare qu'il a pris une décision en vue de répondre aux exigences des intérêts fondamentaux de la Nation, les conséquences éventuelles de cette décision ne peuvent donner lieu qu'à une réparation civile à l'exclusion de toute poursuite pénale, sans préjudice de la mise en jeu de la responsabilité politique des dirigeants concernés par le Peuple ou par le suffrage universel.