Après l'article 7 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer la personne qu'il a désignée à cet effet. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation. »
Actuellement le juge ne peut désigner un conciliateur de justice pour procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi que si les parties sont d'accord.
Or celles-ci peuvent ne pas percevoir l'intérêt d'une telle mesure par méconnaissance du rôle de conciliateur de justice.
Cet amendement, à l'instar de ce que la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a prévu pour la médiation familiale, a pour objet de permettre au juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur qui les informera sur sa mission.