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Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la justice

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 140

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. de RICHEMONT


ARTICLE 23


I. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 148-1-A du code de procédure pénale :
« Art.148-1-A : Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République et sous réserve de l'application du deuxième alinéa du présent article, la personne ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel auprès de la chambre d'accusation qui devra statuer dans les trois jours qui suivent cet appel. »

II. En conséquence, supprimer le II de cet article.

Objet

Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction sont les magistrats compétents en matière d'évaluation de la privation de liberté et sont habilités à décider si une personne mise en détention provisoire doit, ou non, rester en détention provisoire.
Instaurer une possibilité d'appel auprès du président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, du magistrat qui le remplace fait peser sur une seule personne la décision de remettre, ou non, une personne en liberté.
La médiatisation de certaines affaires et certains précédents regrettables, risquent, au titre du principe de précaution, de faire peser sur une seule personne une pression qui le conduira à préférer le refus de la mise en liberté.
Une personne en détention provisoire, pour laquelle le principe de présomption d'innocence prévaut, risque donc de rester en détention provisoire jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction dont les délais peuvent aller jusqu'à 20 jours.
C'est pourquoi, au nom de la présomption d'innocence et de la liberté qui doivent toujours prévaloir, il semble préférable de simplifier la procédure et de confier la décision de mise en liberté, non pas à un seul magistrat mais à plusieurs qui se prononceront sur la demande faite par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction.
Il s'agit là d'une position médiane entre la mise en liberté automatique de la personne placée en détention provisoire et l'attente provoquée par le dispositif proposé par l'article 23 du projet de loi.