Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les employeurs du secteur du sport professionnel peuvent, à titre dérogatoire, bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 322-4-6 du code du travail, lors de la conclusion de contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 dudit code.
Le projet de loi portant création d'un dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise prévoit que les employeurs pourront bénéficier d'une exonération de charges lors de la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée avec des jeunes âgés de seize à vingt-deux ans révolus.
Tel que ce projet de loi est rédigé, les contrats de travail visés au 3° de l'article L.122-1-1 du code du travail sont exclus expressément. Le sport professionnel se trouverait donc écarté des avantages procurés par ce nouveau dispositif. Or, s'il semble légitime que le bénéfice de ces exonérations soit conditionné à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le choix est laissé à l'employeur sur la nature du contrat, il est regrettable que ne soient pas pris en compte les secteurs d'activités visés à l'article D.121-2 du code du travail, et en particulier le sport professionnel, pour lequel le recours au contrat à durée indéterminée est impossible.
Le sport professionnel se distingue en effet d'autres secteurs d'activité, puisque le contrat à durée déterminée ne constitue pas une alternative au contrat à durée indéterminée mais, au contraire, la seule règle contractuelle applicable. "L'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée" inscrit dans le code du travail (art D. 121-2) est d'ailleurs renforcé par des accords collectifs et/ou des règlements sportifs qui définissent précisément le cadre de ces relations contractuelles (durée, rémunération, âge de signature…).
Dès lors, il pourrait être mis fin à cette différence de traitement en précisant dans le projet de loi que l'exonération bénéficie à la fois aux employeurs lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée et au sport professionnel, pour les contrats conclus dans le cadre des dispositions du 3° de l'article L.122-1-1 du code du travail.
:La rectification porte sur la liste des signataires.