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Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 1

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi les trois premiers alinéas du I de cet article :
Le titre III du livre premier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
"Chapitre III
"Rémunération au titre du prêt en bibliothèque





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(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 2 rect.

8 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle :
"Art. L. 133-1. - Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
"Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur. Les conventions relatives au partage de cette rémunération entre l'auteur et l'éditeur ne peuvent prévoir d'attribuer à l'éditeur une part excédant la moitié du montant visé au deuxième alinéa (1°) de l'article L.133-4.





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(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 28

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
de l'auteur
insérer les mots :
, du traducteur

 

Objet

Les traducteurs consultés dans le cadre de la SGDL doivent apparaître à part entière.
 





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 3

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-2 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-2 du code de la propriété intellectuelle :
"Art. L. 133-2.- La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
"L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
"- de la diversité des associés ;
"- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
"- des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
"- de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 29

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 351-2 du code de la propriété intellectuelle)


I. – Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.351-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
pour le compte des auteurs
insérer les mots :
des traducteurs

II. – Dans le même texte, après les mots :
équitable des auteurs
insérer les mots :
des traducteurs

Objet

Les traducteurs consultés dans le cadre de la SGDL doivent apparaître à part entière.






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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 4

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Au début du huitième alinéa du I de cet article, remplacer la référence :
L. 351-3
par la référence :
L. 133-3





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 5

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
au troisième alinéa de l'article L. 351-1
par les mots :
au second alinéa de l'article L. 133-1





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 6

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle :
 
"La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 26 rect.

8 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, GODEFROY, LAGAUCHE, TODESCHINI, WEBER

et les membres du Groupe socialisteet apparenté


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.351.3 du code de la propriété intellectuelle par la phrase suivante :

Ce décret s'appliquera au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi au journal officiel.

Objet

 

Le projet de loi prévoit deux parts pour améliorer la rémunération des auteurs et des éditeurs et la retraite complémentaire des premiers : l'une à la charge de l'Etat et l'autre à la charge des grossistes et libraires fournissant les bibliothèques.

En vertu des dispositions de l'article 5 du projet de loi, cette seconde part s'appliquera très vite après la promulgation de la loi (le premier jour du deuxième mois suivant sa promulgation) sans intervention du pouvoir réglementaire.

Il convient que, de la même façon, la première part (celle forfaitaire, versée par l'Etat) dont les modalités de calcul et de versement doivent être fixées par le pouvoir réglementaire, puisse être perçue dans les mêmes délais, afin de ne pénaliser ni les auteurs et les éditeurs, ni les fournisseurs des bibliothèques, ni les établissements acquéreurs.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 7

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle :
"La seconde part est assise sur le prix public de vente des livres achetés pour être prêtés par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée...
 





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 37

8 octobre 2002


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 7, après les mots :

sur le prix public de vente

insérer les mots :

hors taxes


 

Objet

Il convient de préciser, au niveau de la loi, la situation de la rémunération assise sur le prix public de vente des livres achetés pour le prêt à l'égard de la TVA. En effet, le dispositif ne doit pas léser les fournisseurs. C'est la raison pour laquelle le versement, par ces derniers, de 6 % du prix public doit être calculé sur une base hors taxe. A défaut, les fournisseurs acquitteraient une TVA sur un prix public taxe comprise sur lequel la TVA a déjà été prélevée.






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N° 30

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
elle est versée par
insérer les mots :
les distributeurs et par

Objet

Les distributeurs, en participant aux frais de diffusion en bibliothèque prendront en charge une part de la perte budgétaire des collectivités rurales du fait du plafonnement des remises.






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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 31

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)


I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle par l'alinéa suivant :
« Les collectivités locales recevront de l'Etat une compensation budgétaire équivalant aux investissements nécessaires.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le droit de timbre sur les opérateurs en bourse est augmenté à due concurrence de la compensation budgétaire prévue à l'article L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle.

Objet

Le plafonnement de la remise accordée aux collectivités territoriales entraînant une réduction de leurs moyens financiers, une compensation budgétaire de l'Etat devra être mise en œuvre.






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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 8

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle :
"Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
"1° Une première part est répartie entre les auteurs et, le cas échéant, les éditeurs de leurs oeuvres conformément aux conventions visées au second alinéa de l'article L. 133-1 et à raison du nombre d'exemplaires de ces oeuvres achetés chaque année pour le prêt par les personnes morales visées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations qu'elles fournissent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;
"2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale."





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 32

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
à parts égales
par les mots :
à 75 % et 25 %

Objet

Ce projet de loi défend les droits des auteurs, or les éditeurs ne peuvent donc être considérés comme tels.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 33

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I cet article pour l'article L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
entre les auteurs
insérer les mots :
les traducteurs,

Objet

 Ce projet de loi défend les droits des auteurs, or les éditeurs ne peuvent donc être considérés comme tels.





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N° 9

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle :
"Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3".





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N° 34

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le II. de cet article pour compléter l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
peine d'amende
insérer les mots :
, suite au contrôle de l'administration fiscale,

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 35

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le II. de cet article pour compléter l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
due à l'auteur,
insérer les mots :
au traducteur,

Objet

Amendement de conséquence.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 10

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les références :
L. 351-1 à L. 351-4
par les références :
L. 133-1 à L. 133-4
II. - Dans la seconde phrase du même texte, remplacer les références :
L. 351-1 à L. 351-4
par les références :
L. 133-1 à L. 133-4





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 15

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A. Le premier alinéa de l'article L. 132-25 est complété par la phrase suivante :
« Son montant est révisé tous les sept ans. »
B. Le second alinéa de l'article L. 212-4 est complété par les dispositions suivantes :
« , dont le montant est révisé tous les sept ans. La révision de la fraction de cette rémunération définie à l'article L. 212-6 est négociée individuellement entre l'artiste-interprète et le producteur. »

Objet

La loi de 1985 a prévu une présomption de cession des droits des auteurs et des artistes-interprètes d'une œuvre audiovisuelle au profit du producteur de cette œuvre.
Compte tenu de l'évolution rapide des technologies et du développement de l'exploitation des œuvres audiovisuelles, cette cession, réalisée une fois pour toutes et pour la durée des droits, équivaut à une spoliation de leurs titulaires.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir que la rémunération des ayants droit, dont la loi impose qu'elle soit prévue pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre, sera révisée tous les sept ans.
Pour les artistes dont la rémunération excède le niveau prévu par les conventions collectives ou par des accords professionnels spécifiques, cette révision devra résulter d'un accord individuel entre le producteur et l'artiste.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 16

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A. La dernière phrase de l'article L. 212-7 est supprimée.
B. Les dispositions de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle :
1° ne sont pas applicables aux actes d'exploitation de l'interprétation d'un artiste-interprète décédé antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° ne sont pas opposables à l'exploitation des oeuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient l'extinction, au décès des artistes-interprètes, de leur droit à rémunération pour les modes d'exploitation des oeuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986.
Un amendement identique avait déjà été approuvé par le Sénat lors de la discussion de la loi du 1er août 2000. Il paraît souhaitable de ne pas en retarder plus longtemps l'adoption.
On rappellera en effet, sans reprendre en détail les débats antérieurs :
- que le texte en vigueur lèse gravement les héritiers des artistes disparus avant le terme de leurs droits, et qu'il est à l'origine de situations particulièrement injustes ;
- qu'il n'est pas conforme à la directive n° 93/98 CE du 29 octobre 1993, qui a harmonisé la durée des droits des artistes-interprètes –en prévoyant si nécessaire le rappel à la protection de certains droits– et que son application pourrait donc être contestée de ce fait ;
Le rapport présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique par un de ses membres, éminent professeur de droit, a confirmé que la dernière phrase de l'article L. 212-7 n'est pas conforme à la directive 93/98.
L'amendement a donc pour objet de rétablir les droits des artistes décédés, tout en préservant les droits acquis sous l'empire du texte en vigueur.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 17

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – Les types de supports, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par décret après avis d'une commission composée, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les personnes représentant les consommateurs. »

Objet

La loi de 1985 a délégué à une commission paritaire le pouvoir de fixer l'assiette, le taux et les modalités de la rémunération pour copie privée, par des décisions publiées au Journal Officiel.
Les pouvoirs ainsi conférés à cette commission ont soulevé de légitimes interrogations.
Le présent amendement a pour objet, comme le prévoit le projet de loi pour la rémunération du prêt en bibliothèque, de confier à une autorité plus légitime que l'actuelle commission « de l'article L. 311-5 » le soin de définir les conditions de la rémunération pour copie privée.
Il serait souhaitable que, comme pour le droit de prêt, la loi fixe des règles relatives au mode de calcul et à l'importance de la rémunération, par exemple par rapport au prix des supports ou appareils permettant la copie numérique.
Malheureusement –et cela démontre bien les insuffisances de la situation actuelle– rien ne permet actuellement de déterminer un montant équitable de la rémunération, et l'on ignore quelle est actuellement son importance par rapport au prix des supports.
Le texte proposé a donc seulement pour ambition de représenter une première étape vers une définition moins contestable des conditions dans lesquelles sont compensées, pour les ayants droit, les conséquences de l'exception de copie privée.





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N° 18

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L'article L. 321-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les produits financiers des droits perçus bénéficient dans leur intégralité aux titulaires de ces droits.
« Les droits prescrits en application du troisième alinéa et les droits qui n'ont pu être versés à leurs titulaires en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, ainsi que les produits financiers de ces droits, sont ajoutés, à la fin de chaque exercice, aux droits perçus pendant cet exercice. »

Objet

L'objet de cet amendement est double.
- Il s'agit en premier lieu de garantir que les produits financiers des droits perçus par les SPRD soient intégralement versés aux ayants droit. Il est en effet tout à fait anormal que les intérêts accumulés pendant le délai –d'ailleurs beaucoup trop long– qui sépare la perception des droits de leur versement puissent être prélevés en tout ou partie par les sociétés, dans des conditions parfaitement arbitraires, pour être affectées à des dépenses souvent peu justifiées ou pour dissimuler le montant réel de leurs frais de fonctionnement et de gestion. Les auteurs et artistes doivent toucher l'intégralité de ce qui leur revient, « intérêts et principal », et être exactement informés du coût de la gestion des droits.
- En second lieu, il s'agit de restreindre l'importance des sommes affectées par l'article L. 321-9 à des dépenses dites « d'intérêt général », sommes dont la gestion et l'affectation ont donné lieu à bien des dérives et à bien des abus.
Même si cela n'avait pas été le cas, il n'est pas normal que soient prélevées sur la rémunération des droits des sommes affectées à des actions –l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant– qui devraient être à la charge de la collectivité et définies par le pouvoir politique. On ne finance pas l'aide à la recherche sur les rémunérations des chercheurs ou les redevances de brevets.
C'est pourquoi il est proposé que soient remis en répartition la totalité des droits prescrits et des droits perçus au titre des régimes de gestion collective obligatoire qui ne peuvent être versés à des titulaires étrangers.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 19

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans le premier alinéa de l'article L. 321-3, les mots : « sont adressés au ministre » sont remplacés par les mots : « sont soumis à l'agrément du ministre ».

Objet

L'article L. 321-3 du CPI prévoit que, lors de la constitution des SPRD, le ministre de la culture est saisi des projets de statuts et de règlements généraux de ces sociétés.
Il ne peut cependant que saisir le tribunal de grande instance et seulement dans le cas « où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution de la société ».
Il est proposé de donner au ministre, même en l'absence de motifs justifiant la saisine du juge, compétence pour donner son agrément aux règles d'organisation des SPRD, après avoir vérifié qu'elles respectent les droits des associés et les dispositions applicables aux SPRD.





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(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 20

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 321-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. »

Objet

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par la loi du 1er août 2000 pour garantir que les associés des SPRD jouissent des mêmes droits à l'information que les associés des autres sociétés civiles –comme c'était d'ailleurs le cas avant l'intervention de la loi de 1985.
Malheureusement, le texte adopté en 2000 renvoyait à un décret d'application spécifique les modalités de l'application aux associés des SPRD de l'article 1855 du code civil.
Les SPRD prétendaient en effet que le nombre de leurs associés nécessitaient l'intervention de ces règles spécifiques. Cet argument n'est pas fondé, car les demandes d'information des associés ont toujours été fort peu nombreuses –que ce soit avant la loi de 1985, pendant l'application du texte adopté en 1985 ou depuis la réforme opérée par la loi de 2000.
Cependant, le décret d'application publié en avril 2001 a complètement vidé de son sens la règle posée par la loi de 2000. De surcroît, il est appliqué de telle manière que les rares associés qui ont voulu exercer leur droit à l'information n'ont pu le faire.
Cette situation est inadmissible et bafoue la volonté du législateur aussi bien que les droits des associés.
Cet amendement, qui reprend un amendement déjà adopté par le Sénat lors de la discussion de la loi « DDOSEC » du 17 juillet 2001, propose donc que l'article 1855 du code civil s'applique aux SPRD dans les conditions du droit commun.
Rappelons que c'est ainsi que cela se passait avant 1985 sans que cela ait jamais posé le moindre problème.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 21

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Les quatre premiers alinéas de l'article L. 321-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée."

Objet

On a déjà souligné, à propos d'un précédent amendement, les problèmes de principe que posent l'affectation d'une partie des droits perçus à des actions d'intérêt général qu'il n'incombe pas aux artistes de financer, ainsi que les dérives auxquelles a donné lieu l'emploi des sommes ainsi prélevées sur les droits des artistes.
Cet amendement a donc pour objet de ramener le montant des sommes affectées à des actions d'intérêt général à 5 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, ce qui ne sera déjà pas négligeable, la rémunération perçue sur les supports numériques devant augmenter considérablement le total des fonds collectés.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 22

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Il est inséré, après l'article L. 321-9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. . – Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-9 s'entendent :
« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;
« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »

Objet

En 1985, le législateur a prévu que les fonds prélevés en application de l'article L. 321-9 ne pouvaient être affectés qu'à des aides à la création, à la diffusion de spectacles vivants ou à la formation des artistes.
Le texte a été fort peu respecté et l'utilisation des fonds collectés a donné lieu à des abus dont l'audit réalisé en 1997 sur les comptes de l'ADAMI avait fourni quelques exemples.
Ce qui est plus grave, c'est que certaines de ces dérives ont pu revêtir une apparence de régularité en raison de l'interprétation aussi extensive qu'imprécise qu'ont donnée des termes de la loi –et en particulier de l'aide à la création– les décrets d'application.
Une décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2000 a permis de rectifier en partie cette interprétation, en rappelant que le décret ne pouvait permettre « l'emploi de fonds au soutien d'actions, d'opérations et de manifestations qui n'auraient pas directement pour objet la création d'œuvres ».
Un nouveau décret du 6 septembre 2001 a depuis tenté à nouveau de « légaliser » une interprétation extensive de la loi en permettant par exemple de soutenir « des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres » –ce qui ne veut rien dire– ou n'importe quelle manifestation pourvu qu'elle présente « à titre principal ou accessoire », un spectacle vivant…
Il convient donc de donner dans la loi elle-même une définition précise et restrictive des actions qui peuvent être financées avec l'argent des auteurs et des artistes.





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N° 23

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A) Avant le premier alinéa de l'article L. 321-12, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I. – Sont soumis à l'agrément du ministre chargé de la culture :
« a) les modifications des statuts de la société de perception et de répartition des droits ;
« b) tout projet d'opération immobilière ;
« c) tout placement financier dont le montant excède 5 % des droits encaissés pendant l'année précédente. »
B) En conséquence, le premier alinéa de cet article est précédé de la mention : « II. - »

Objet

Cet amendement a pour objet de donner au ministre de la culture compétence pour agréer :
- les projets de modification de statuts des SPRD ;
- les opérations immobilières auxquelles elles souhaitent procéder ;
- les conditions dans lesquelles elles placent les fonds qu'elles perçoivent.
Le ministère de la culture n'a jamais utilisé les moyens –d'ailleurs insuffisants– dont il dispose pour contrôler les SPRD. Il importe donc de renforcer ses moyens d'information et de contrôle et aussi de le « responsabiliser » en exigeant son accord exprès en cas de modification des statuts des SPRD ou pour certaines décisions d'emploi des fonds qu'elles collectent qui peuvent porter atteinte aux intérêts des ayants droit.





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N° 24

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Il est inséré, après l'article L. 321-12, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …….. – Les sociétés de perception et de répartition des droits constituent, pour mener les actions de prévoyance de solidarité et d'entraide bénéficiant à leurs associés ou à leurs ayants droit, des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du code de la mutualité. »

Objet

Outre les cotisations aux régimes sociaux ou facultatifs auxquels leurs associés sont affiliés, certaines sociétés de perception et de répartition des droits prélèvent, sur les droits qu'elles perçoivent, des cotisations destinées à couvrir des dépenses sociales.
La gestion de cette action sociale, qui peut mettre en jeu des sommes importantes, n'obéit à aucune des règles nationales ou communautaires applicables en la matière. Ainsi peut-il arriver que des ayants droit d'auteurs ou d'artistes décédés soient soumis à cotisations sans avoir droit aux prestations. De même, ces « régimes sociaux statutaires » ne sont-ils soumis à aucun contrôle extérieur.
Afin d'assurer que le fonctionnement des œuvres sociales des SPRD soit soumis au droit commun en la matière, et de garantir aux ayants droit la transparence et le contrôle de leur gestion, le présent amendement propose que ces œuvres soient gérées par des personnes morales distinctes des SPRD, et soumises au code de la mutualité.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 11

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale :
 
"Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°        du         , n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés."





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 12

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour le VI de l'article 6 de l'ordonnance n° 98-731 du 20 août 1998 portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sanitaires et sociales :
"VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime général en application de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale."





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 13

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre :
"Art. 3 - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er et sous réserve des dispositions du dernier alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris entre 91 et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat est réalisé :
"1°) pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;
"2°) pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle.
"Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d'enseignement."





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 27 rect. bis

8 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, GODEFROY, LAGAUCHE, TODESCHINI, WEBER

et les membres du Groupe socialisteet apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement dépose conjointement sur le bureau des deux assemblées un rapport sur l'exécution des dispositions de celle-ci qui fait l'objet d'une présentation devant les commissions compétentes.
Ce rapport dresse, plus particulièrement, un bilan :
- de la perception effective de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque par les auteurs et les éditeurs ;
- des fonds perçus au titre de la prise en charge des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire des auteurs,
- du coût de la réforme pour les personnes morales gérant une bibliothèque accueillant du public et plus particulièrement de la modification éventuelle de leur capacité d'achat d'ouvrages du fait de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre,
- de son incidence financière pour les libraires réalisant des ventes conformément à l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte-même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 36 rect.

7 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gouvernement présentera au Parlement deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi un rapport de bilan d'application de la loi.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de vérifier auprès deux années le bon fonctionnement de la chaîne du livre.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 14

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions d'application de la présente loi.