Direction de la séance |
Projet de loi rémunération au titre du prêt en bibliothèque (1ère lecture) (n° 271 (2001-2002) , 1 ) |
N° 26 rect. 8 octobre 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 6 de la Commission des Affaires culturelles présenté par |
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Mmes POURTAUD et BLANDIN, MM. DAUGE, GODEFROY, LAGAUCHE, TODESCHINI, WEBER et les membres du Groupe socialisteet apparenté Article 1er (Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle) |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 pour le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.351.3 du code de la propriété intellectuelle par la phrase suivante :
Ce décret s'appliquera au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi au journal officiel.
Objet
Le projet de loi prévoit deux parts pour améliorer la rémunération des auteurs et des éditeurs et la retraite complémentaire des premiers : l'une à la charge de l'Etat et l'autre à la charge des grossistes et libraires fournissant les bibliothèques.
En vertu des dispositions de l'article 5 du projet de loi, cette seconde part s'appliquera très vite après la promulgation de la loi (le premier jour du deuxième mois suivant sa promulgation) sans intervention du pouvoir réglementaire.
Il convient que, de la même façon, la première part (celle forfaitaire, versée par l'Etat) dont les modalités de calcul et de versement doivent être fixées par le pouvoir réglementaire, puisse être perçue dans les mêmes délais, afin de ne pénaliser ni les auteurs et les éditeurs, ni les fournisseurs des bibliothèques, ni les établissements acquéreurs.