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Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 2 rect.

8 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ECKENSPIELLER

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle)


Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1 du code de la propriété intellectuelle :
"Art. L. 133-1. - Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
"Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur. Les conventions relatives au partage de cette rémunération entre l'auteur et l'éditeur ne peuvent prévoir d'attribuer à l'éditeur une part excédant la moitié du montant visé au deuxième alinéa (1°) de l'article L.133-4.