Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans le premier alinéa de l'article L. 321-3, les mots : « sont adressés au ministre » sont remplacés par les mots : « sont soumis à l'agrément du ministre ».
L'article L. 321-3 du CPI prévoit que, lors de la constitution des SPRD, le ministre de la culture est saisi des projets de statuts et de règlements généraux de ces sociétés.
Il ne peut cependant que saisir le tribunal de grande instance et seulement dans le cas « où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution de la société ».
Il est proposé de donner au ministre, même en l'absence de motifs justifiant la saisine du juge, compétence pour donner son agrément aux règles d'organisation des SPRD, après avoir vérifié qu'elles respectent les droits des associés et les dispositions applicables aux SPRD.