Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L'article L. 321-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Les produits financiers des droits perçus bénéficient dans leur intégralité aux titulaires de ces droits.
« Les droits prescrits en application du troisième alinéa et les droits qui n'ont pu être versés à leurs titulaires en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, ainsi que les produits financiers de ces droits, sont ajoutés, à la fin de chaque exercice, aux droits perçus pendant cet exercice. »
L'objet de cet amendement est double.
- Il s'agit en premier lieu de garantir que les produits financiers des droits perçus par les SPRD soient intégralement versés aux ayants droit. Il est en effet tout à fait anormal que les intérêts accumulés pendant le délai –d'ailleurs beaucoup trop long– qui sépare la perception des droits de leur versement puissent être prélevés en tout ou partie par les sociétés, dans des conditions parfaitement arbitraires, pour être affectées à des dépenses souvent peu justifiées ou pour dissimuler le montant réel de leurs frais de fonctionnement et de gestion. Les auteurs et artistes doivent toucher l'intégralité de ce qui leur revient, « intérêts et principal », et être exactement informés du coût de la gestion des droits.
- En second lieu, il s'agit de restreindre l'importance des sommes affectées par l'article L. 321-9 à des dépenses dites « d'intérêt général », sommes dont la gestion et l'affectation ont donné lieu à bien des dérives et à bien des abus.
Même si cela n'avait pas été le cas, il n'est pas normal que soient prélevées sur la rémunération des droits des sommes affectées à des actions –l'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant– qui devraient être à la charge de la collectivité et définies par le pouvoir politique. On ne finance pas l'aide à la recherche sur les rémunérations des chercheurs ou les redevances de brevets.
C'est pourquoi il est proposé que soient remis en répartition la totalité des droits prescrits et des droits perçus au titre des régimes de gestion collective obligatoire qui ne peuvent être versés à des titulaires étrangers.