Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 17

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – Les types de supports, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par décret après avis d'une commission composée, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les personnes représentant les consommateurs. »

Objet

La loi de 1985 a délégué à une commission paritaire le pouvoir de fixer l'assiette, le taux et les modalités de la rémunération pour copie privée, par des décisions publiées au Journal Officiel.
Les pouvoirs ainsi conférés à cette commission ont soulevé de légitimes interrogations.
Le présent amendement a pour objet, comme le prévoit le projet de loi pour la rémunération du prêt en bibliothèque, de confier à une autorité plus légitime que l'actuelle commission « de l'article L. 311-5 » le soin de définir les conditions de la rémunération pour copie privée.
Il serait souhaitable que, comme pour le droit de prêt, la loi fixe des règles relatives au mode de calcul et à l'importance de la rémunération, par exemple par rapport au prix des supports ou appareils permettant la copie numérique.
Malheureusement –et cela démontre bien les insuffisances de la situation actuelle– rien ne permet actuellement de déterminer un montant équitable de la rémunération, et l'on ignore quelle est actuellement son importance par rapport au prix des supports.
Le texte proposé a donc seulement pour ambition de représenter une première étape vers une définition moins contestable des conditions dans lesquelles sont compensées, pour les ayants droit, les conséquences de l'exception de copie privée.