Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A. La dernière phrase de l'article L. 212-7 est supprimée.
B. Les dispositions de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle :
1° ne sont pas applicables aux actes d'exploitation de l'interprétation d'un artiste-interprète décédé antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° ne sont pas opposables à l'exploitation des oeuvres, fixations ou programmes en vue de la réalisation desquels les actes d'exploitation mentionnés au 1° ont été autorisés.
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l'article L. 217-7 du code de la propriété intellectuelle qui prévoient l'extinction, au décès des artistes-interprètes, de leur droit à rémunération pour les modes d'exploitation des oeuvres audiovisuelles non prévus par les contrats antérieurs au 1er janvier 1986.
Un amendement identique avait déjà été approuvé par le Sénat lors de la discussion de la loi du 1er août 2000. Il paraît souhaitable de ne pas en retarder plus longtemps l'adoption.
On rappellera en effet, sans reprendre en détail les débats antérieurs :
- que le texte en vigueur lèse gravement les héritiers des artistes disparus avant le terme de leurs droits, et qu'il est à l'origine de situations particulièrement injustes ;
- qu'il n'est pas conforme à la directive n° 93/98 CE du 29 octobre 1993, qui a harmonisé la durée des droits des artistes-interprètes –en prévoyant si nécessaire le rappel à la protection de certains droits– et que son application pourrait donc être contestée de ce fait ;
Le rapport présenté au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique par un de ses membres, éminent professeur de droit, a confirmé que la dernière phrase de l'article L. 212-7 n'est pas conforme à la directive 93/98.
L'amendement a donc pour objet de rétablir les droits des artistes décédés, tout en préservant les droits acquis sous l'empire du texte en vigueur.