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Direction de la séance

Projet de loi

rémunération au titre du prêt en bibliothèque

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )

N° 15

2 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – A. Le premier alinéa de l'article L. 132-25 est complété par la phrase suivante :
« Son montant est révisé tous les sept ans. »
B. Le second alinéa de l'article L. 212-4 est complété par les dispositions suivantes :
« , dont le montant est révisé tous les sept ans. La révision de la fraction de cette rémunération définie à l'article L. 212-6 est négociée individuellement entre l'artiste-interprète et le producteur. »

Objet

La loi de 1985 a prévu une présomption de cession des droits des auteurs et des artistes-interprètes d'une œuvre audiovisuelle au profit du producteur de cette œuvre.
Compte tenu de l'évolution rapide des technologies et du développement de l'exploitation des œuvres audiovisuelles, cette cession, réalisée une fois pour toutes et pour la durée des droits, équivaut à une spoliation de leurs titulaires.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir que la rémunération des ayants droit, dont la loi impose qu'elle soit prévue pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre, sera révisée tous les sept ans.
Pour les artistes dont la rémunération excède le niveau prévu par les conventions collectives ou par des accords professionnels spécifiques, cette révision devra résulter d'un accord individuel entre le producteur et l'artiste.