Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 90

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots
mis en œuvre
insérer les mots :
sur des matériels non connectés à un réseau de télécommunication

Objet

Il convient que la loi protège la personne qui n'est pas en mesure de se protéger de risques qu'elle ne maîtrise pas dans un contexte où de plus en plus d'ordinateurs privés sont connectés à des réseaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 1

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 2

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 1er

(Art. 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle (...)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 91

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Le caractère inviolable et inexploitable des copies temporaires n'est pas assuré en l'état actuel des techniques ; il convient donc de les maintenir dans le champ de la loi d'autant, qu'il est possible de les soumettre à des formalités simplifiées.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 107

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mots :
lorsque l'abonné ou l'utilisateur a reçu au préalable une information claire et complète sur la finalité de ces copies temporaires et sur les moyens dont il dispose pour les effacer.

Objet

En application de l'article 4 nouveau, les copies temporaires faites dans le cadre des activités de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises, sont exclues de la loi.
Cette dérogation, en visant le recours par les fournisseurs d'accès aux serveurs « proxys » prend en compte les spécificités d'Internet et celles des réseaux numériques, précisément les opérations d'optimisation et de régulation du trafic.
Mais
peut-on avoir l'assurance que ces fichiers  temporaires ne comportent aucun danger pour les libertés personnelles des utilisateurs d'Internet et les exclure dès à présent du champ d'application de la loi ? En l'absence de toute information, rien ne nous permet de savoir si le responsable du réseau a mis en place un fichier d'audit du proxy.  Si c'est le cas, il peut  conserver une trace exacte de la connexion. Dans cette perspective, le caractère transitoire du stockage des données ne semble pas offrir une garantie suffisante.
C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement  proposent de conditionner l'application de la dérogation instituée par l'article 4 nouveau de la loi et  préconisent que le responsable du réseau, l'administrateur  et plus généralement le fournisseur d'accès soient préalablement astreints à fournir plus de transparence  dans l'utilisation de leur proxy tout en informant l'utilisateur ou l'abonné des moyens dont ce dernier dispose pour les effacer.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 3

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
données
insérer les mots :
à caractère personnel





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 92

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
Toutefois,
insérer le mot :
seul
II. Dans la même phrase, après les mots :
chapitre V
insérer les mots :
s'il recourt à des techniques d'anonymisation à la source des données identifiantes

Objet

Le critère de finalité est fondamental pour apprécier la licéité des fichiers. Toute réutilisation ultérieure de ces données ne doit donc pas ruiner ce principe fondamental, et doit être circonscrite, conformément  l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux lequel réaffirme l'exigence d'un traitement « à des fins déterminées ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 108

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans la seconde phrase du  troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
ou historique

insérer les mots :
ou mis en œuvre par les collectivités locales en vue de l'
information de leur population

Objet

Cet amendement est relatif aux fichiers dits  de  population.
Les services d'une collectivité locale sont amenés, à l'occasion de l'accomplissement de formalités administratives ou de la gestion de la facturation de certains services (recouvrement de taxes, gaz, eau…), à recueillir des renseignements sur les administrés.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à ces derniers de les créer et de les utiliser en toute légalité. Ainsi pourront-ils en faire usage pour l'envoi aux administrés de courriers, de questionnaires, d'enquêtes ou pour l'établissement de statistiques dans le but d'orienter les projets d'investissements…
La présence d'un correspondant  dans les collectivités locales ouvre sur ce plan de nouvelles perspectives.
La reconnaissance de la mise en place d'un tel fichier présenterait également l'avantage d'autoriser le traitement de données relatif aux  nouveaux résidants d'une commune afin d'améliorer, dans un souci de proximité, les relations entre les nouveaux administrés et le service public communal.
Il n'existe pas, en France,  d'obligation légale de déclarer son domicile, à l'exception des départements d'Alsace Moselle. En Allemagne,  toute personne qui s'installe dans une ville doit faire connaître sa situation auprès des services de la commune.
Il va de soi que les conditions de mise en œuvre et le contenu d'un tel fichier doivent respecter les principes et procédures prévus par les chapitres II, IV et V de la loi et ne pas être utilisés pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées.
En conséquence, l'inscription dans un tel fichier, qui se limite à l'identité et à l'adresse des personnes concernées,  ne doit pas constituer une obligation pour les administrés. Ces derniers doivent être clairement informés lors de la collecte des données de sa constitution, de sa finalité et de son caractère facultatif.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 4

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont  collectées et de leurs traitements ultérieurs ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 93 rect.

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les données visées au I de l'article 8 lorsqu'elles sont traitées pour faire l'objet d'une interconnexion, celle-ci doit être réalisée par des tierces parties de confiance, n'ayant aucun intérêt à ladite connexion. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission. »

Objet

Cet amendement est de nature à garantir le respect du principe de finalité en cas d'interconnexion.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 5

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :
II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Le respect (...)
III. - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
2° La sauvegarde (...)
IV. - Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
3° L'exécution (...)
V. - Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
4° L'exécution (...)
VI. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
5° La réalisation (...)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 109

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
l
a réalisation de l'intérêt légitime poursuivi
insérer les mots :
d
e manière explicite et adéquate

Objet

L'article 7 (nouveau) énumère  différentes hypothèses  dans lesquelles, nonobstant le consentement de la personne, le traitement est licite.
Il en est notamment ainsi lorsque celui-ci est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivie par le responsable du traitement ou par le destinataire à condition de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Cette disposition qui ressort directement de l'article 7 (paragraphe f) de la directive, laisse une grande marge de manœuvre au responsable du traitement de données automatisées appartenant au  secteur privé, ce dernier n'étant tenu qu'au respect de l'équilibre entre ses intérêts légitimes et les libertés fondamentales des personnes concernées et fragilise substantiellement la portée du principe  du consentement de la personne. C'est la raison pour laquelle il est proposé que cette dérogation soit mieux encadrée en insistant sur le caractère explicite et adéquat de l'intérêt légitime poursuivi par  le responsable du traitement.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 6

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots :
, sauf consentement exprès de la personne concernée,
II. - Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
1° A Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 94

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après les mots :
appartenance syndicale
rédiger comme suit la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
, les caractéristiques génétiques des personnes, ou celles qui sont relatives à la santé, à l'orientation sexuelle ou à l'intimité de leur vie privée.

Objet

La rédaction proposée pour cet article permet de prendre en compte, dans la liste des données sensibles qui doivent bénéficier d'une protection maximale,
- les données génétiques
- les données relatives à la vie privée, qui comportent souvent une grande part de subjectivité
Est maintenue la notion d'orientation sexuelle qui correspond à un réel besoin au regard des discriminations liée à l'homosexualité.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 110

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
ou qui sont relatives

insérer les mots :
a
ux caractéristiques génétiques,

Objet

Cet amendement a pour objet d'inclure les données génétiques  dans l'énumération des données dites sensibles.
« La richesse potentiellement illimitée des informations contenues dans le génome humain, et les relations qu'elles entretiennent avec les caractéristiques les plus intimes de l'identité de l'individu et de son lignage, justifient que ces données jouissent d'une protection exceptionnelle, au même titre que les catégories de « données sensibles »… » (Guy Braibant -
Données personnelles et société de l'information - Rapport au Premier ministre sur la transposition en droit français de la directive n°95/46 (3 mars 1998)).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 7

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots :
l'orientation sexuelle
par les mots :
la vie sexuelle





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 8

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne (...)
II. - Remplacer le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :
« - pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet dudit organisme ;
« - sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
« - et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;
III. - Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
3° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques (...)
IV. - Rédiger comme suit le début du cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
4° Les traitements nécessaires à la constatation (...)
V. - Rédiger comme suit le début de l'avant-dernier alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
5° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre (...)
VI. - Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (6°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
6° Les traitements nécessaires à la recherche (...)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 9

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le sixième alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« 5° bis Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 128

1 avril 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des lois

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BRET


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter les texte de cet amendeemnt par un membre de phrase ainsi rédigé:
 
  cependant, les données recueillies ne peuvent être exploitées que dans le cadre de la mission  de cet institut

Objet

 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 10

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le dernier alinéa (6°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un paragraphe rédigé comme suit :
« II. bis - Si les données à caractère personnel visées au I de l'article 8 sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 11

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« III. - De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 89 rect.

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER


Article 2

(Art. 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En particulier, à l'exception des dispositions expressément prévues par la loi, l'anonymisation des décisions de justice est soumise, en vue notamment de leur diffusion gratuite par voie électronique, à l'appréciation de chaque juridiction compétente.
« Pour les décisions antérieures à la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il appartient à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat de définir de façon limitative les décisions devant faire l'objet d'une anonymisation.

Objet

Dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l'internet, dénommé Légifrance, il a été décidé de diffuser gratuitement, parmi d'autres données juridiques, les décisions des principales juridictions. Or, la CNIL a recommandé que l'ensemble de cette jurisprudence soit anonymisé, tant pour le flux depuis le 15 septembre 2002, que pour le stock utilisable aujourd'hui (environ 450 000 décisions). Cette disposition, outre qu'elle ne permet nullement de garantir aux citoyens susceptibles d'être concernés par une décision de justice, une véritable protection juridique -puisque certaines sociétés privées ont la possibilité de présenter sur l'internet les mêmes décisions en contrepartie d'un paiement- entraînerait pour l'administration une charge financière considérable (évaluée à environ 1 million d'euros), au moment où celle-ci recherche au contraire la réalisation d'économies budgétaires.
L'adoption de cet amendement permettrait de satisfaire les recommandations de la CNIL dans de bonnes conditions opératoires. L'anonymisation serait donc désormais spécifiée au cas par cas par chaque instance de jugement, et pour le passé réglée selon les décisions de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 12

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un alinéa rédigé comme suit :
« 3° Les personnes morales victimes d'infractions, pour les stricts besoins de la lutte contre la fraude et dans les conditions prévues par la loi.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 95

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
à l'égard d'une personne
insérer les mots :
ou l'affectant de manière significative

Objet

Cette rédaction reprend la formulation retenue par la directive de 1995






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 13

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 111

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
ni celles satisfaisant

insérer le mot :
intégralement

Objet

L'amendement n° 13 de la commission des Lois respecte l'esprit de la directive qui est protectrice des droits de la personne par rapport aux entreprises utilisant  dans leur relations contractuelles des méthodes d'évaluation du profil  ou de la personnalité du client.
L'entreprise ne doit pas établir sa décision sur le seul fondement  du contenu du fichier en sa possession mais procéder à un examen de la situation individuelle de la personne. Le client doit donc pouvoir faire valoir son point de vue, ce qui n'a pas lieu d'être lorsque sa demande est satisfaite.
Toutefois, il suffirait que les entreprises qui développent des traitements informatiques d'évaluation de la personnalité de leurs clients  potentiels se contentent de répondre partiellement à la demande de ces derniers pour échapper à l'obligation de procéder à un examen de leur situation individuelle.
Afin d' éviter de telles pratiques dilatoires,  il convient  de préciser que les demandes visées à l'article 10 nouveau de la loi doivent être satisfaite dans leur intégralité pour ne pas être regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement informatique.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 96

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Article additionnel après Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … Le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques destiné à permettre l'identification des personnes est remplacé par un numéro non signifiant.
« Ce numéro ne peut faire l'objet d'un traitement ou de toute autre utilisation, autres que ceux déjà existants et autorisés, qu'aux seules fins d ¿éviter les erreurs d'identité.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Objet

La transformation du NIR en un identifiant non signifiant apporterait une garantie importance en matière de respect des droits de la personne et permettrait d'écarter tout danger potentiel du NIR en tant qu'identifiant unique permettant le rapprochement des fichiers et les interconnexions.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 14

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le deuxième alinéa (1° A) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
toutes les personnes concernées
insérer les mots :
et tous les responsables de traitements





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 15

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le treizième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 2° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements :





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 16

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le quatorzième alinéa (2° a)) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots :
des systèmes
par les mots :
des produits





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 17

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le quatorzième alinéa (2° a)) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
traitement de données à caractère personnel
insérer les mots :
ou à l'anonymisation de ces données





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 18

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le dix-septième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 19

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dix-neuvième alinéa (3° a)) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots :
traitements informatiques
par les mots :
traitements automatisés





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 20

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le vingtième alinéa (3° b)) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« b bis ) Elle peut apporter son concours à d'autres autorités administratives indépendantes en matière de protection des données ;
 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 21

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le vingt-et-unième alinéa (3° c)) du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 113

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans la deuxième phrase du texte proposé par l'amendement n° 21 pour le vingt-et-unième alinéa (3°) de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, supprimer les mots :
à la demande du Premier ministre

Objet

La commission des Lois propose d'adopter un amendement permettant la participation de la CNIL, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes.
il s'agirait de compléter l'information de la CNIL sur le déroulement des négociations internationales relatives à la protection des données à caractère personnel, ce qui paraît hautement souhaitable, même si cette information est déjà pratiquement assurée puisque l'article 11 prévoit que la CNIL est associée, à la demande du Premier ministre, à la position française dans les négociations internationales relatives au traitement de données à caractère personnel. Cette dernière faculté répond d'ailleurs à une demande de la CNIL dans son avis sur le projet de loi.
On peut toutefois s'interroger sur la possible contradiction que fait naître cette dernière possibilité d'association proposée par la commission des Lois avec le statut particulier de la CNIL. La CNIL est une autorité administrative indépendante qui, à ce titre, ne peut recevoir d'injonction du Gouvernement ni agir  en son nom, celui –ci étant le seul responsable de la conduite de la politique étrangère.
C'est la raison pour laquelle l'objet de cet amendement vise à ne pas subordonner la participation de la CNIL dans les organisations internationales et communautaires compétentes « à la demande  du Premier ministre ».





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 22

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
Président de la République
insérer les mots :
, au Premier ministre





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 112

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter, in fine, le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport décrit notamment les procédures et méthodes de travail suivies par la commission et contient en annexe toutes informations sur l'organisation de la commission et de ses services, propres à faciliter les relations du public avec celle-ci.

Objet

Cet amendement propose d'insérer dans le présent projet de loi le deuxième alinéa de l'actuel article 23 de la loi du 6 janvier 1978 qui est relatif au contenu du rapport que la CNIL doit présenter chaque année au Président de la République et au Premier ministre.
Le contenu de ce rapport n'est pas sans importance dès lors qu'il doit comporter des informations propres à faciliter les relations du public avec les services de la CNIL dont le pouvoir d'information a justement été étendu aux droits et obligations des personnes concernées et des responsables de traitements de données à caractère personnel.
On observera que cette amendement s'aligne sur le dispositif du paragraphe III de l'article 13 nouveau qui énumère le contenu du règlement intérieur de la CNIL alors que l'article 8 actuel de la loi du 6 janvier 1978 se contente de préciser que « la commission établit son règlement intérieur.»)
Dans les deux cas, il est utile d'encadrer le contenu de ces documents.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 23

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles nommées par décret ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 129

1 avril 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

M. FRÉVILLE


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le texte de l'amendement, après le mot:
connaissance
insérer les mots:
des applications

Objet

 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 97

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le septième alinéa (6°) du I texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par les mots :

et une pour son action en faveur des droits et libertés individuelles.

Objet

La présence d'un membre spécialement intéressé aux droits de l'homme et aux libertés individuelles doit être assurée.

 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 114

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le huitième alinéa (7°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
leur connaissance de l'informatique
insérer les mots :
ou des questions touchant aux libertés individuelles

Objet

Dans son amendement n° 23, la commission des Lois  a proposé de compléter le profil des trois personnalités nommées par décret pour être membres  de la CNIL en précisant que celles-ci  peuvent être également désignées en raison de leur compétence sur des questions touchant aux libertés individuelles (et pas seulement sur leur connaissance de l'informatique).
Cet ajout  est appréciable car il permet de ne pas nommer que des techniciens de l'informatique.
Dans ces conditions, on ne comprend pas pourquoi le rapporteur n'a pas proposé, d'aligner,  dans un souci de cohérence, le 7°) sur le 6°) ainsi modifié visant les deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale. Il convient également pour ces dernières de prévoir des personnalités qualifiées dans le domaine des libertés individuelles.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 24

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 25 rect.

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer deux alinéas rédigés comme suit :
« La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 26

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 27

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I.- Après le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.
II.- En conséquence, supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 28

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans les deuxième et troisième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
un intérêt,
insérer les mots :
direct ou indirect,





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 29

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le chiffre :
dix-huit
par le chiffre :
trente-six





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 115

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du III du texte proposé  par cet article pour l'article 14 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
des intérêts
insérer les mots :
directs ou indirects

Objet

Il convient de relever l'assouplissement en matière de conflits d'intérêt, institué par la nouvelle loi.
La loi de 1978 instaure une incompatibilité totale avec des fonctions ou des participations dans les entreprises concourant à la fabrication du matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication. Dans le projet de loi, le membre qui exerce une compétence dans le secteur de l'informatique est seulement tenu de ne pas participer à la délibération ou à la vérification de l'organisme intéressé.
A tout le moins, il faudrait également préciser – comme le propose la commission des Lois  dans le paragraphe II du même article -  en ce qui concerne l'obligation d'information du président de la commission le caractère direct ou indirect des  intérêts que le membre de la commission détient au sein d'un organisme.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 30

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots :
de l'alinéa précédent
par les mots
du présent article





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 31

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I.- Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer deux alinéas rédigés comme suit :
« - au c du 1° de l'article 11 ;
« - au c du 3° de l'article 11 ;
II.- Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« - au dernier alinéa de l'article 69 ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 32

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I.- Supprimer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.- Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Le bureau peut être chargé (...)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 33

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« à l'article 25, en cas d'urgence ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 126

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux  fichiers et aux libertés.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 34 rect.

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots :
dans ses différentes formations
par les mots :
réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en vertu de l'article 16





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 35

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I.- Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas rédigés comme suit :
« La Commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.
« Les agents de la commission sont nommés par le président.
« En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.
« Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.
II.- En conséquence, rédiger comme suit le début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Ceux des agents qui peuvent être appelés (...)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 98

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 19 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'elle désigne.

 

Objet

A l'instar du Médiateur de la République, la CNIL doit pouvoir disposer de délégués sur l'ensemble du territoire.

Cette formule est d'ailleurs tout à fait dans l'esprit de « veille » informatique de la CNIL. Ceux-ci constitueront en outre, une interface utile avec les personnes publiques et privées pour les conseiller.

 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 99

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 :
Les membres, les agents et les délégués...

Objet

Amendement de coordination.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 36

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.»





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 37

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
aux articles 25, 26 et 27
 insérer les mots :
ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 38 rect. bis

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I.- Après le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer quatre alinéas rédigés comme suit :
« 3° Les traitements pour lesquels le responsable du traitement a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer le respect des obligations prévues dans la présente loi et de tenir un registre des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande ; ces traitements sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 23, sauf lorsqu'il est envisagé un transfert de données à caractère personnel à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
« La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.
« Le correspondant ne peut faire l'objet  d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses attributions. En cas de manquement constaté à ses devoirs, il peut être révoqué, sur demande ou après consultation de la Commission nationale de l'informatique, et le responsable du traitement peut être enjoint de procéder à la déclaration prévue à l'article 23.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 3°.
II.- Au début du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ajouter la référence :
               III.-





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 39

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer les mots :
d'un même responsable
par les mots :
d'un même organisme





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 40

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans les quatrième (2°), sixième (4°), septième (5°) alinéas du I et dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot :
données
par les mots :
données à caractère personnel





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 100

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. Supprimer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 24 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

II. En conséquence, au début du second alinéa du même texte, supprimer les mots :

Dans les mêmes conditions,

 

Objet

Plutôt que de supprimer totalement la déclaration, le système des déclarations simplifiées permettra un allègement des formalités tout en garantissant un contrôle a minima sur les fichiers.

 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 41

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le texte proposé par cet article pour le premier alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots: 
ou qui sont visés au second alinéa de l'article 36





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 42

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire les y habilitant ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 122

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. HYEST


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par une phrase ainsi rédigée :
L'autorisation préalable n'est pas requise lorsque la personne concernée a donné son accord à cette interconnexion à des fins commerciales.

Objet

Le projet de loi prévoit l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour les interconnexions de fichiers. Cette mesure si elle est utile semble toutefois particulièrement contraignante par rapport à la simple obligation d'information de la personne concernée en cas de cession de fichiers, prévue à l'article 32 de la loi de 1978. L'interconnexion de fichiers ne présente pas plus de risques que la cession de fichiers lorsque cette interconnexion est faite à des fins exclusivement commerciales. Elle participe des nouvelles pratiques commerciales qui ont cours entre partenaires économiques voire même au sein d'un groupe.
Il serait par conséquent plus cohérent de supprimer l'exigence d'une autorisation préalable lorsque l'interconnexion est faite aux seules fins commerciales et que la personne a donné son accord.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 43

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le neuvième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 44

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le 8° du I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« 9° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 5° bis du II de l'article 8.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 101

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Tout traitement relatif à la vidéo surveillance.

Objet

L'amendement se justifie par son objet même.

 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 45

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 46

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
la recherche
insérer les mots :
, la constatation





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 47

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. - Supprimer le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - En conséquence, les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 48 rect.

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent...





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 49

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le cinquième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 50

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots :
pour la mise à jour des données traitées ou le contrôle de leur exactitude





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 51

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Avant le III du texte proposé par cet article pour l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« 3° Les traitements relatifs au recensement de la population en métropole et dans les collectivités situées outre-mer.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 52

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit la dernière phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 53

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« 2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 54

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le début du neuvième alinéa (8°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« La fonction de la personne ou le service auprès duquel (...)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 55

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le dixième alinéa (9°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots :
et, le cas échéant, l'indication du recours à un sous-traitant ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 56

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le dernier alinéa (10°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots :
, sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 5.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 57

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le début du septième alinéa (5°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Les catégories de données à caractère personnel (...)





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 58

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. »





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 59

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un paragraphe rédigé comme suit :
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie la liste des Etats dont la Commission des  Communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel. »





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 116

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 59 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 4

(Art. 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 59 pour compléter par un III l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer le mot :
suffisant
par le mot :
équivalent

Objet

Par son amendement n° 59, la commission des Lois propose que la CNIL publie la liste des Etats dont la Commission des communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.
Cet amendement est appréciable. Il soulève dès à présent un problème qui sera essentiellement  évoqué à l'article 12 du projet de loi relatif aux transferts de données à des Etats tiers.
Rappelons d'une part que les transferts vers des pays n'assurant pas un niveau de protection suffisant sont interdits et d'autre part que l'article 14 du projet de loi, modifiant l'article 226-22-1 du code pénal, sanctionne ce types de transferts de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.
Dans le texte de projet de loi en cours d'examen, il n'est pas prévu que soit mis à la disposition des responsables de traitement la liste de ces pays.
Or cette information est connue puisque que la directive prévoit dans ses articles 25 et suivants un mécanisme d'information mutuelle des Etats membres en la matière. Pour le rapporteur, cette absence d'information entraîne inévitablement  une insécurité juridique.
C'est  la raison pour laquelle il est proposé de sous-amender cet amendement afin de veiller à ce que le niveau  de protection soit équivalent et non suffisant car, ainsi que le souligne le rapporteur, il peut exister des situations intermédiaires, certains pays pouvant disposer de législations de protections partielles ou sectorielles.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 60

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le septième alinéa (6°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative  l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 61

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le I bis du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« I. bis - Toute personne utilisatrice des réseaux de communication électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :
« - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
« - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
« - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
« - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 117

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 61 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 61 pour le I bis de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
doit être
insérer le mot :
préalablement

Objet

Conformément à la directive 2002/58/C, la commission des Lois, dans son amendement n° 61 propose la suppression de la disposition interdisant de subordonner l'accès à un service à l'acceptation par l'internaute du traitement des informations enregistrées au moyen des témoins de connexion dans son équipement terminal. Elle propose également la suppression du caractère préalable de l'information au motif que cette obligation n'est plus prévue par la directive.
S'il est nécessaire de prendre en considération la position adoptée par la directive de 2002 en l'adaptant en droit interne, on ne peut que regretter la suppression de l'information préalable qui représente une sérieuse garantie au profit de l'utilisateur d'un réseau de communication électronique. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de la maintenir.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 62

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. - Après les mots :
Lorsque les données
insérer les mots :
à caractère personnel
dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Après le mot :
données
insérer deux fois les mots :
à caractère personnel
dans le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 102

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter la première phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par les mots :
et rendues non identifiantes

Objet

Amendement de coordination






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 63

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus  lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 103

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


A la fin de la seconde phrase du second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, supprimer les mots :
ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche

Objet

Bien que cette terminologie semble conforme au texte de la directive, elle paraît trop floue et peut inciter les entreprises à s'exonérer de leur devoir d'information.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 64

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un paragraphe rédigé comme suit :
« II bis . - Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 65

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le IV du texte proposé par cet article pour l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
la recherche
insérer les mots :
, la constatation





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 66

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après les mots :
et, notamment, empêcher qu'elles
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 67

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot :
informations
par le mot :
données





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 68

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d'archives dans le cadre de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi. »





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 104

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.

Objet

Il convient d'éviter l'enchaînement de traitements avec d'autres finalités que celle initiale






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 69

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par quatre alinéas rédigés comme suit :
« Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées à l'alinéa premier :
« - soit avec l'accord exprès de la personne concernée ;
« - soit avec l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« - soit dans les conditions prévues au 6° du II et au III de l'article 8 s'agissant de données mentionnées au I de ce même article.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 70

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
données
insérer les mots :
à caractère personnel
 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 105

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 :
« Dans le cas d'une utilisation des données la concernant à des fins de prospection, notamment commerciale, le consentement de la personne est expressément requis par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur.

Objet

Le simple droit d'opposition fut-il sans frais n'est pas suffisant.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 71

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans les deuxième (1°), troisième (2°), quatrième (3°), sixième et dernier alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
données
insérer les mots :
à caractère personnel
.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 72 rect.

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un alinéa rédigé comme suit :
« 2° bis  Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 73

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au second alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 74

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 127

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 5

(Art. 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

« Art. 41. - Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

« La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
« Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
« Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 118

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées
insérer le mot :
exclusivement

Objet

Cet amendement a pour objet de prendre en considération, autant que possible, une préoccupation de la CNIL émise dans le cadre de son avis sur le présent projet de loi.
Le paragraphe I de l'article 44 nouveau prévoit que les membres ou les agents habilités de la CNIL ont accès aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, dès lors qu'ils sont à usage professionnel à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé.
La CNIL a estimé de ce fait que cette dernière rédaction  permettait à de nombreux fichiers  (fichiers d'associations, de professions libérales, de starts-up…) d'échapper à son contrôle.
En proposant d'exclure du contrôle les seuls lieux « exclusivement » réservés au domicile privé, cet amendement  offre une avancée  qui conforte le pouvoir  d'investigation de la CNIL dans le respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection de la vie privée dont le domicile est une composante.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 119

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6


Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Objet

L'article 44 nouveau  précise les modalités d'exercice du pouvoir général de contrôle sur place et sur pièces  reconnu à la CNIL et instaure, dans ce cadre une obligation d'information du procureur de la République territorialement compétent.
A ce stade de la procédure, le signalement au procureur de la République, même au titre de la simple information est inutile et de nature à alourdir l'action de la CNIL.
Dans son avis sur le présent projet de loi, la CNIL s'est prononcée en ce sens.
Le projet de loi organise déjà  les conditions d'une bonne organisation du service public de la justice en favorisant, par un échange équilibré, l'information de la CNIL et du ministère public.
D'une part, il est prévu à l'article 11 (nouveau), que la CNIL informe sans délai  le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance et peut présenter des observations dans les procédures pénales.
Inversement, l'article 52 (nouveau) introduit un mode d'information de la CNIL par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou de jugement pouvant, le cas échéant, appeler le président de la Commission ou son représentant à déposer des observations  et même à les développer oralement au cours de l'audience.
Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement propose la suppression du deuxième alinéa  du paragraphe I de l'article 44 (nouveau).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 75

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
tribunal de grande instance
insérer les mots :
dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter
 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 76

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot :
logiciels
par les mots :
programmes informatiques





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 77

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 7

(Chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit l'intitulé proposé par cet article pour le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 78

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Rédiger comme suit le troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47 ;





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 123

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST, GÉLARD, ALDUY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 7

(Art. 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le troisième alinéa (1°) du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants :
, lorsque des profits ou des avantages économiques sont tirés de la mise en oeuvre du traitement

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer le pouvoir nouveau reconnu à la CNIL de prononcer des sanctions financières, en la conduisant non seulement à tenir compte, dans tous les cas où il en sera fait usage, de la gravité du manquement, mais encore à fonder ces nouvelles sanctions sur le critère économique que constitue l'importance des avantages tirés de ce manquement.
De fait, les sanctions financières de nature administrative peuvent avoir des incidences très importantes en termes économiques sur la vie des entreprises et ce, d'autant plus qu'elles sont susceptibles de se cumuler avec les amendes de nature pénale. C'est pourquoi, un tel pouvoir, s'il a été précédemment reconnu par le législateur à la Commission des opérations boursières, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi qu'au Conseil concurrence, l'a été selon de stricts critères de proportionnalité faisant dépendre le montant des pénalités soit de l'étendue de l'avantage financier tiré d'une pratique illicite, soit de la situation économique de l'organisme sanctionné et de l'importance du dommage causé à l'économie.
Compte tenu de la diversité des sanctions auxquelles pourra désormais recourir la CNIL et de la nécessité d'une stricte proportionnalité dans le recours aux sanctions administratives de nature financière, il apparaît donc que celles-ci devront être réservées aux hypothèses dans lesquelles le traitement occasionnant une atteinte aux droits des personnes a généré pour le responsable du traitement un profit ou un avantage économique.
 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 79

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa (2°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots :
ou de procéder à sa destruction





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 80

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
données
insérer les mots :
à caractère personnel
 





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 81

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. Rédiger comme suit le début du dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
2° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation (...)
II. Dans le dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots :
et rend publiques





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 124

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST, GÉLARD, ALDUY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 7

(Art. 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants :
en cas de mauvaise foi du responsable du traitement

Objet

Dans la perspective de mieux graduer les sanctions susceptibles d'être infligées par la CNIL dans le cadre des nouveaux pouvoirs qui lui sont dévolus, cet amendement se propose de réserver la faculté de l'autorité de protection de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce aux seules situations dans lesquelles elle estime que le responsable du traitement a fait preuve de mauvaise foi.
Dans un contexte qui est celui de la société de l'information et du développement du commerce électronique, une sanction complémentaire consistant à rendre publique la sanction principale peut en effet avoir des incidences économiques très lourdes sur la vie d'une société.
Il apparaît donc que l'usage d'une telle sanction doit être réservé aux cas les plus graves.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 82

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, remplacer le mot :
infligeant
par le mot :
prononçant





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 83

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Après les mots :
300.000 €
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300.000 €.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 106

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, supprimer les mots :
sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26

Objet

Dans la mesure où existe déjà un régime dérogatoire pour les fichiers de souveraineté, on ne voit pas pourquoi ceux-ci seraient exempts de tout contrôle au seul motif que la demande émane d'une autorité émanant d'un autre Etat membre.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 84

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 8

(Art. 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, supprimer les mots :
et définies aux articles 45 et 49





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 85

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les références :
les articles 8, 9, 22
insérer les références :
, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 120

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 12

(Art. 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans les premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer le mot :
suffisant

par le mot :
équivalent

Objet

L'article 68 (nouveau) prévoit, dans son premier alinéa, que le responsable d'un traitement ne pourra transférer des données à caractère personnel vers un Etat tiers que si celui-ci assure un niveau de protection suffisant  de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont elles font ou seront susceptibles de faire l'objet.
Cet amendement substitue le terme équivalent » à celui de « suffisant », le niveau de protection étant plus élevé dans ce cas. Rappelons que s'agissant du transfert des données ayant pour fins la recherche dans le domaine de la santé, l'actuel article 40-9 de la loi du 6 janvier 1978 exige un niveau de protection équivalent.
S'il ne s'agissait que d'une controverse sémantique sans importance, les rédacteurs du projet de loi n'auraient pas éprouvé la nécessité de compléter le texte de la directive qui ne parle que de « niveau de protection adéquat » par les mots :  « de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes ».
Il serait regrettable que le résultat de la transposition de l'article 25 de la directive aboutisse à une régression du niveau de protection offert par la loi du  6 janvier 1978.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 86

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 12

(Art. 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après les mots :
clauses contractuelles
insérer les mots :
ou règles internes





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 87

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 14

(Art. 226-16-1 du code pénal)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 226-16-1 du code pénal, supprimer les mots :
ou portant sur la totalité ou la quasi-totalité de la population de la France





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 121

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 14

(Art. 226-22-2 du code pénal)


I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 226-22-2 du code pénal, après les mots :
données à caractère personnel

insérer les mots :
ou la destruct
ion des supports d'information
II. En conséquence, compléter la seconde phrase du même texte par les mots :
ou la destruction des supports d'information

Objet

L'article 226-22-2 prévoit que, le juge pourra ordonner l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction, les membres et les agents de la CNIL étant habilités à constater l'effectivité de cet effacement.
L'objet de cet amendement vise à étendre le champ de la sanction ordonnée par le juge qui pourra prescrire la destruction des supports d'information. Il est directement lié au principe de la durée de conservation des données qui ne doit pas être incompatible avec la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Par ailleurs, le caractère dissuasif d'une telle sanction mérite d'être souligné.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 125

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. GÉLARD, HYEST et ALDUY


ARTICLE 15 TER 


Supprimer cet article.

Objet

L'article 15 ter résulte d'un amendement voté par l'Assemblée nationale. Il a pour objet de prévoir l'inscription d'une mention du pacte civil de solidarité en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.
Outre le fait que cette disposition ne présente aucun lien avec les matières traitées par le présent projet de loi, elle doit être écartée pour deux séries de raisons.
En premier lieu, l'inscription du PACS à l'état civil ne peut se justifier pour des raisons tirées d'une exigence de publicité. Il convient de rappeler à cet égard que le dispositif actuel d'enregistrement du pacte au greffe fonctionne de manière satisfaisante. Quant aux modalités de communication des informations sur le PACS aux tiers habilités, le mécanisme mis en place en 1999 a préservé un équilibre entre la protection des intérêts légitimes de ceux-ci et le respect de la vie privée des personnes liées par un tel pacte.
En second lieu, et plus fondamentalement, le PACS ne constituant pas un évènement touchant à l'état des personnes et étant en réalité un contrat destiné à organiser la vie commune d'un couple, il ne modifie pas l'état civil des intéressés et, par voie de conséquence, n'a pas à figurer sur les registres des mairies.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 88

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
IV. - Les nominations et renouvellements de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de la présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des règles mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi.