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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 92

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


I. Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
Toutefois,
insérer le mot :
seul
II. Dans la même phrase, après les mots :
chapitre V
insérer les mots :
s'il recourt à des techniques d'anonymisation à la source des données identifiantes

Objet

Le critère de finalité est fondamental pour apprécier la licéité des fichiers. Toute réutilisation ultérieure de ces données ne doit donc pas ruiner ce principe fondamental, et doit être circonscrite, conformément  l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux lequel réaffirme l'exigence d'un traitement « à des fins déterminées ».