L'article 15 ter résulte d'un amendement voté par l'Assemblée nationale. Il a pour objet de prévoir l'inscription d'une mention du pacte civil de solidarité en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire.
Outre le fait que cette disposition ne présente aucun lien avec les matières traitées par le présent projet de loi, elle doit être écartée pour deux séries de raisons.
En premier lieu, l'inscription du PACS à l'état civil ne peut se justifier pour des raisons tirées d'une exigence de publicité. Il convient de rappeler à cet égard que le dispositif actuel d'enregistrement du pacte au greffe fonctionne de manière satisfaisante. Quant aux modalités de communication des informations sur le PACS aux tiers habilités, le mécanisme mis en place en 1999 a préservé un équilibre entre la protection des intérêts légitimes de ceux-ci et le respect de la vie privée des personnes liées par un tel pacte.
En second lieu, et plus fondamentalement, le PACS ne constituant pas un évènement touchant à l'état des personnes et étant en réalité un contrat destiné à organiser la vie commune d'un couple, il ne modifie pas l'état civil des intéressés et, par voie de conséquence, n'a pas à figurer sur les registres des mairies.