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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 123

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. HYEST, GÉLARD, ALDUY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 7

(Art. 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le troisième alinéa (1°) du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants :
, lorsque des profits ou des avantages économiques sont tirés de la mise en oeuvre du traitement

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer le pouvoir nouveau reconnu à la CNIL de prononcer des sanctions financières, en la conduisant non seulement à tenir compte, dans tous les cas où il en sera fait usage, de la gravité du manquement, mais encore à fonder ces nouvelles sanctions sur le critère économique que constitue l'importance des avantages tirés de ce manquement.
De fait, les sanctions financières de nature administrative peuvent avoir des incidences très importantes en termes économiques sur la vie des entreprises et ce, d'autant plus qu'elles sont susceptibles de se cumuler avec les amendes de nature pénale. C'est pourquoi, un tel pouvoir, s'il a été précédemment reconnu par le législateur à la Commission des opérations boursières, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi qu'au Conseil concurrence, l'a été selon de stricts critères de proportionnalité faisant dépendre le montant des pénalités soit de l'étendue de l'avantage financier tiré d'une pratique illicite, soit de la situation économique de l'organisme sanctionné et de l'importance du dommage causé à l'économie.
Compte tenu de la diversité des sanctions auxquelles pourra désormais recourir la CNIL et de la nécessité d'une stricte proportionnalité dans le recours aux sanctions administratives de nature financière, il apparaît donc que celles-ci devront être réservées aux hypothèses dans lesquelles le traitement occasionnant une atteinte aux droits des personnes a généré pour le responsable du traitement un profit ou un avantage économique.