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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 121

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 14

(Art. 226-22-2 du code pénal)


I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 226-22-2 du code pénal, après les mots :
données à caractère personnel

insérer les mots :
ou la destruct
ion des supports d'information
II. En conséquence, compléter la seconde phrase du même texte par les mots :
ou la destruction des supports d'information

Objet

L'article 226-22-2 prévoit que, le juge pourra ordonner l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction, les membres et les agents de la CNIL étant habilités à constater l'effectivité de cet effacement.
L'objet de cet amendement vise à étendre le champ de la sanction ordonnée par le juge qui pourra prescrire la destruction des supports d'information. Il est directement lié au principe de la durée de conservation des données qui ne doit pas être incompatible avec la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Par ailleurs, le caractère dissuasif d'une telle sanction mérite d'être souligné.