I. Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 226-22-2 du code pénal, après les mots :
données à caractère personnel
insérer les mots :
ou la destruction des supports d'information
II. En conséquence, compléter la seconde phrase du même texte par les mots :
ou la destruction des supports d'information
L'article 226-22-2 prévoit que, le juge pourra ordonner l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction, les membres et les agents de la CNIL étant habilités à constater l'effectivité de cet effacement.
L'objet de cet amendement vise à étendre le champ de la sanction ordonnée par le juge qui pourra prescrire la destruction des supports d'information. Il est directement lié au principe de la durée de conservation des données qui ne doit pas être incompatible avec la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Par ailleurs, le caractère dissuasif d'une telle sanction mérite d'être souligné.