L'article 68 (nouveau) prévoit, dans son premier alinéa, que le responsable d'un traitement ne pourra transférer des données à caractère personnel vers un Etat tiers que si celui-ci assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont elles font ou seront susceptibles de faire l'objet.
Cet amendement substitue le terme équivalent » à celui de « suffisant », le niveau de protection étant plus élevé dans ce cas. Rappelons que s'agissant du transfert des données ayant pour fins la recherche dans le domaine de la santé, l'actuel article 40-9 de la loi du 6 janvier 1978 exige un niveau de protection équivalent.
S'il ne s'agissait que d'une controverse sémantique sans importance, les rédacteurs du projet de loi n'auraient pas éprouvé la nécessité de compléter le texte de la directive qui ne parle que de « niveau de protection adéquat » par les mots : « de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes ».
Il serait regrettable que le résultat de la transposition de l'article 25 de la directive aboutisse à une régression du niveau de protection offert par la loi du 6 janvier 1978.