L'article 44 nouveau précise les modalités d'exercice du pouvoir général de contrôle sur place et sur pièces reconnu à la CNIL et instaure, dans ce cadre une obligation d'information du procureur de la République territorialement compétent.
A ce stade de la procédure, le signalement au procureur de la République, même au titre de la simple information est inutile et de nature à alourdir l'action de la CNIL.
Dans son avis sur le présent projet de loi, la CNIL s'est prononcée en ce sens.
Le projet de loi organise déjà les conditions d'une bonne organisation du service public de la justice en favorisant, par un échange équilibré, l'information de la CNIL et du ministère public.
D'une part, il est prévu à l'article 11 (nouveau), que la CNIL informe sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance et peut présenter des observations dans les procédures pénales.
Inversement, l'article 52 (nouveau) introduit un mode d'information de la CNIL par le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou de jugement pouvant, le cas échéant, appeler le président de la Commission ou son représentant à déposer des observations et même à les développer oralement au cours de l'audience.
Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement propose la suppression du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 44 (nouveau).