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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 116

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 59 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 4

(Art. 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 59 pour compléter par un III l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, remplacer le mot :
suffisant
par le mot :
équivalent

Objet

Par son amendement n° 59, la commission des Lois propose que la CNIL publie la liste des Etats dont la Commission des communautés européennes a établi qu'ils assurent un niveau de protection suffisant à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données à caractère personnel.
Cet amendement est appréciable. Il soulève dès à présent un problème qui sera essentiellement  évoqué à l'article 12 du projet de loi relatif aux transferts de données à des Etats tiers.
Rappelons d'une part que les transferts vers des pays n'assurant pas un niveau de protection suffisant sont interdits et d'autre part que l'article 14 du projet de loi, modifiant l'article 226-22-1 du code pénal, sanctionne ce types de transferts de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.
Dans le texte de projet de loi en cours d'examen, il n'est pas prévu que soit mis à la disposition des responsables de traitement la liste de ces pays.
Or cette information est connue puisque que la directive prévoit dans ses articles 25 et suivants un mécanisme d'information mutuelle des Etats membres en la matière. Pour le rapporteur, cette absence d'information entraîne inévitablement  une insécurité juridique.
C'est  la raison pour laquelle il est proposé de sous-amender cet amendement afin de veiller à ce que le niveau  de protection soit équivalent et non suffisant car, ainsi que le souligne le rapporteur, il peut exister des situations intermédiaires, certains pays pouvant disposer de législations de protections partielles ou sectorielles.