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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 115

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le premier alinéa du III du texte proposé  par cet article pour l'article 14 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
des intérêts
insérer les mots :
directs ou indirects

Objet

Il convient de relever l'assouplissement en matière de conflits d'intérêt, institué par la nouvelle loi.
La loi de 1978 instaure une incompatibilité totale avec des fonctions ou des participations dans les entreprises concourant à la fabrication du matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication. Dans le projet de loi, le membre qui exerce une compétence dans le secteur de l'informatique est seulement tenu de ne pas participer à la délibération ou à la vérification de l'organisme intéressé.
A tout le moins, il faudrait également préciser – comme le propose la commission des Lois  dans le paragraphe II du même article -  en ce qui concerne l'obligation d'information du président de la commission le caractère direct ou indirect des  intérêts que le membre de la commission détient au sein d'un organisme.