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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 114

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 3

(Art. 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le huitième alinéa (7°) du I du texte proposé par cet article pour l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
leur connaissance de l'informatique
insérer les mots :
ou des questions touchant aux libertés individuelles

Objet

Dans son amendement n° 23, la commission des Lois  a proposé de compléter le profil des trois personnalités nommées par décret pour être membres  de la CNIL en précisant que celles-ci  peuvent être également désignées en raison de leur compétence sur des questions touchant aux libertés individuelles (et pas seulement sur leur connaissance de l'informatique).
Cet ajout  est appréciable car il permet de ne pas nommer que des techniciens de l'informatique.
Dans ces conditions, on ne comprend pas pourquoi le rapporteur n'a pas proposé, d'aligner,  dans un souci de cohérence, le 7°) sur le 6°) ainsi modifié visant les deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale. Il convient également pour ces dernières de prévoir des personnalités qualifiées dans le domaine des libertés individuelles.