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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 111

31 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 13 pour le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
ni celles satisfaisant

insérer le mot :
intégralement

Objet

L'amendement n° 13 de la commission des Lois respecte l'esprit de la directive qui est protectrice des droits de la personne par rapport aux entreprises utilisant  dans leur relations contractuelles des méthodes d'évaluation du profil  ou de la personnalité du client.
L'entreprise ne doit pas établir sa décision sur le seul fondement  du contenu du fichier en sa possession mais procéder à un examen de la situation individuelle de la personne. Le client doit donc pouvoir faire valoir son point de vue, ce qui n'a pas lieu d'être lorsque sa demande est satisfaite.
Toutefois, il suffirait que les entreprises qui développent des traitements informatiques d'évaluation de la personnalité de leurs clients  potentiels se contentent de répondre partiellement à la demande de ces derniers pour échapper à l'obligation de procéder à un examen de leur situation individuelle.
Afin d' éviter de telles pratiques dilatoires,  il convient  de préciser que les demandes visées à l'article 10 nouveau de la loi doivent être satisfaite dans leur intégralité pour ne pas être regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement informatique.