L'amendement n° 13 de la commission des Lois respecte l'esprit de la directive qui est protectrice des droits de la personne par rapport aux entreprises utilisant dans leur relations contractuelles des méthodes d'évaluation du profil ou de la personnalité du client.
L'entreprise ne doit pas établir sa décision sur le seul fondement du contenu du fichier en sa possession mais procéder à un examen de la situation individuelle de la personne. Le client doit donc pouvoir faire valoir son point de vue, ce qui n'a pas lieu d'être lorsque sa demande est satisfaite.
Toutefois, il suffirait que les entreprises qui développent des traitements informatiques d'évaluation de la personnalité de leurs clients potentiels se contentent de répondre partiellement à la demande de ces derniers pour échapper à l'obligation de procéder à un examen de leur situation individuelle.
Afin d' éviter de telles pratiques dilatoires, il convient de préciser que les demandes visées à l'article 10 nouveau de la loi doivent être satisfaite dans leur intégralité pour ne pas être regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement informatique.