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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 109

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
l
a réalisation de l'intérêt légitime poursuivi
insérer les mots :
d
e manière explicite et adéquate

Objet

L'article 7 (nouveau) énumère  différentes hypothèses  dans lesquelles, nonobstant le consentement de la personne, le traitement est licite.
Il en est notamment ainsi lorsque celui-ci est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivie par le responsable du traitement ou par le destinataire à condition de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Cette disposition qui ressort directement de l'article 7 (paragraphe f) de la directive, laisse une grande marge de manœuvre au responsable du traitement de données automatisées appartenant au  secteur privé, ce dernier n'étant tenu qu'au respect de l'équilibre entre ses intérêts légitimes et les libertés fondamentales des personnes concernées et fragilise substantiellement la portée du principe  du consentement de la personne. C'est la raison pour laquelle il est proposé que cette dérogation soit mieux encadrée en insistant sur le caractère explicite et adéquat de l'intérêt légitime poursuivi par  le responsable du traitement.