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Direction de la séance

Projet de loi

protection des personnes à l'égard des traitements de données

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )

N° 107

31 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 1er

(Art. 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mots :
lorsque l'abonné ou l'utilisateur a reçu au préalable une information claire et complète sur la finalité de ces copies temporaires et sur les moyens dont il dispose pour les effacer.

Objet

En application de l'article 4 nouveau, les copies temporaires faites dans le cadre des activités de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises, sont exclues de la loi.
Cette dérogation, en visant le recours par les fournisseurs d'accès aux serveurs « proxys » prend en compte les spécificités d'Internet et celles des réseaux numériques, précisément les opérations d'optimisation et de régulation du trafic.
Mais
peut-on avoir l'assurance que ces fichiers  temporaires ne comportent aucun danger pour les libertés personnelles des utilisateurs d'Internet et les exclure dès à présent du champ d'application de la loi ? En l'absence de toute information, rien ne nous permet de savoir si le responsable du réseau a mis en place un fichier d'audit du proxy.  Si c'est le cas, il peut  conserver une trace exacte de la connexion. Dans cette perspective, le caractère transitoire du stockage des données ne semble pas offrir une garantie suffisante.
C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement  proposent de conditionner l'application de la dérogation instituée par l'article 4 nouveau de la loi et  préconisent que le responsable du réseau, l'administrateur  et plus généralement le fournisseur d'accès soient préalablement astreints à fournir plus de transparence  dans l'utilisation de leur proxy tout en informant l'utilisateur ou l'abonné des moyens dont ce dernier dispose pour les effacer.