Direction de la séance |
Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 1 13 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 1er (Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales) |
I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, le cas échéant
II – En conséquence, dans les deuxième (1°) et cinquième (2°) alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, le cas échéant,
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Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 2 13 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 1er (Art. L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1431-2 – La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
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Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 3 13 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RENAR au nom de la Commission des Affaires culturelles Article 1er (Art. L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales) |
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 3 de la même loi et pour le fonctionnement de services gérant des activités de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère commercial, les établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif peuvent recruter des agents non titulaires par des contrats à durée indéterminée.
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Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 4 19 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste Article 1er (Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Il est souhaitable de prévoir que les établissements de coopération culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant prendront automatiquement la forme juridique d'un EPIC ; les gestionnaires de ce type d'activités culturelles ont recours à de très nombreux personnels contractuels qu'ils recrutent à long terme. Il convient donc de pouvoir embaucher ces personnels sur des contrats à durée indéterminée afin d'éviter les situations juridiques précaires. En plaçant, sous le régime des EPIC, les établissements qui gèreront des activités de spectacle vivant, c'est le droit commun du travail qui s'appliquera à leurs personnels et donc le contrat de travail à durée indéterminée.
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Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 5 19 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste Article 1er (Art. L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Le directeur d'une institution culturelle est, dans la pratique, la personne qui porte le projet artistique ; la détermination de la politique d'un établissement public de coopération culturelle est de son ressort. Il convient donc de préciser que la conseil d'administration détermine la politique de l'établissement mais « sur proposition du directeur ».
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Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 6 19 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER et les membres du Groupe socialiste Article 1er (Art. L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Il est souvent d'usage dans le secteur culturel, de procéder à un appel à candidatures préalablement à la désignation du directeur d'un établissement gérant une activité artistique ou culturelle. Cette pratique permet aux candidats de faire connaître leur projet. En adoptant cette procédure, la nomination des directeurs des établissements publics de coopération culturelle se ferait de façon plus transparente et plus démocratique ; le conseil d'administration établirait une liste de candidats à la fonction de directeur avec plus d'informations et se déterminerait en toute connaissance des différents projets.
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Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 8 19 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER et LAFFITTE Article 1er (Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
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Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 9 19 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER et LAFFITTE Article 1er (Art. L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 10 19 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER et LAFFITTE Article 1er (Art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 11 19 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER et LAFFITTE Article 1er (Art. L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales) |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Etablissements publics de coopération culturelle (2ème lecture) (n° 20 , 69 ) |
N° 12 rect. 20 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER et LAFFITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« … ° les établissements publics de coopération culturelle ; »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet