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Proposition de loi

Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 1

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RENAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales)


I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, le cas échéant
II – En conséquence, dans les deuxième (1°) et cinquième (2°) alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, le cas échéant,






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Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 4

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste


Article 1er

(Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L 1431-1 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération culturelle dont l'activité principale consiste en la production de spectacle vivant sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. »

Objet

 

Il est souhaitable de prévoir que les établissements de coopération culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant prendront automatiquement la forme juridique d'un EPIC ; les gestionnaires de ce type d'activités culturelles ont recours à de très nombreux personnels contractuels qu'ils recrutent à long terme. Il convient donc de pouvoir embaucher ces personnels sur des contrats à durée indéterminée afin d'éviter les situations juridiques précaires. En plaçant, sous le régime des EPIC, les établissements qui gèreront des activités de spectacle vivant, c'est le droit commun du travail qui s'appliquera à leurs personnels et donc le contrat de travail à durée indéterminée.






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Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 8

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. PELLETIER et LAFFITTE


Article 1er

(Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par cet article l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements en charge d'une activité de spectacle vivant présentent un caractère industriel et commercial. »

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 20 , 69 )

N° 2

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RENAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1431-2 – La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.






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Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 10

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER et LAFFITTE


Article 1er

(Art. L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1431-3. - L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration.
« Le représentant légal de l'établissement public de coopération culturelle est le directeur lorsque cet établissement est chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial. Dans cette hypothèse, le directeur est l'ordonnateur de l'établissement.

Objet

 





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(n° 20 , 69 )

N° 5

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste


Article 1er

(Art. L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales)


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour  l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
détermine
insérer les mots :
, sur proposition du directeur,

Objet

 

Le directeur d'une institution culturelle est, dans la pratique, la personne qui porte le projet artistique ; la détermination de la politique d'un établissement public de coopération culturelle est de son ressort. Il convient donc de préciser que la conseil d'administration détermine la politique de l'établissement mais « sur proposition du directeur ».






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(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 11

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLETIER et LAFFITTE


Article 1er

(Art. L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales :
« Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration, après appel à candidatures, et selon la nature et l'activité de l'établissement, sur la base d'un projet artistique et culturel.

Objet

 





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(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 6

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste


Article 1er

(Art. L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales)


 Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales, par les mots :
, après appel à candidatures.

Objet

 

Il est souvent d'usage dans le secteur culturel, de procéder à un appel à candidatures préalablement à la désignation du directeur d'un établissement gérant une activité artistique ou culturelle. Cette pratique permet aux candidats de faire connaître leur projet. En adoptant cette procédure, la nomination des directeurs des établissements publics de coopération culturelle se ferait de façon plus transparente  et plus démocratique ; le conseil d'administration établirait une liste de candidats à la fonction de directeur avec plus d'informations et se déterminerait en toute connaissance des différents projets.






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(n° 20 , 69 )

N° 3

13 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RENAR

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 1er

(Art. L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 3 de la même loi et pour le fonctionnement de services gérant des activités de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère commercial, les établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif peuvent recruter des agents non titulaires par des contrats à durée indéterminée.






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Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 9

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PELLETIER et LAFFITTE


Article 1er

(Art. L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1431-6 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi, les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents peuvent être engagés par des contrats à durée indeterminée.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 12 rect.

20 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PELLETIER et LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« … ° les établissements publics de coopération culturelle ; »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet